Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2203255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 M. C A, représenté par Me Dotal, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la commune de Saint- Paul- la- Roche en tant qu’elle lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Paul-la-Roche d’atténuer la sanction disciplinaire en avertissement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-la-Roche la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est le fruit d’une procédure irrégulière ;
— il a fait l’objet de harcèlement moral et a exercé ses fonctions dans un environnement incertain ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Saint- Paul- la- Roche, représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 31 octobre 2023, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Houppe, représentant la commune de Saint-Paul-la-Roche.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est adjoint technique à la commune de Saint-Paul-la-Roche. Le 14 mars 2022, il a sorti des ateliers municipaux du matériel pour le mettre à la disposition d’un de ses collègues qui était en arrêt maladie. Par un courrier du 4 avril 2022, il a été convoqué le 11 avril suivant à se présenter à la mairie afin de présenter ses observations dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Par décision du 11 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Paul-la-Roche lui a infligé un blâme dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () « . Aux termes de l’article L. 532-5 de ce même code : » Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté () ".
3. Le requérant soutient qu’il aurait sollicité par l’intermédiaire de son conseil le report de son conseil de discipline, et qu’il lui aurait été répondu que la sanction envisagée était un avertissement. Or, M. A ayant fait l’objet d’un blâme, la convocation du 4 avril 2022 à présenter ses observations le 11 avril suivant ne constituait pas une convocation à un conseil de discipline. En outre, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que la mairie l’aurait informé de ce que la sanction envisagée était un avertissement.
4. En deuxième lieu, M. A soutient d’une part avoir été l’objet de harcèlement moral par la secrétaire de mairie et par le maire de la commune en 2022. Or, il ne verse au dossier aucune pièce à l’appui de cette allégation. Le requérant soutient également que régnait, à la période des faits reprochés, une ambiance conflictuelle dans son service, source pour lui de grand désarroi. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. M. A soutient également que, contrairement à ce que mentionne la décision contestée, il n’a pas amené le matériel de la commune à un de ses collègues en arrêt maladie, mais s’est contenté de le mettre à sa disposition depuis son lieu de travail. Cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à écarter la faute du requérant, qui ne conteste pas avoir sorti des services techniques de la mairie un outil au profit personnel d’un collègue qui était en arrêt maladie. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort du rapport disciplinaire de M. A que celui- ci a travaillé pour des tiers alors qu’il était en arrêt maladie à la commune, qu’il avait déjà couvert le prêt non autorisé de matériel de la commune à un autre agent, et n’a pas respecté les consignes d’isolement lorsqu’il était cas contact durant la période de la COVID. Par suite, le maire de la commune de Saint-Paul-la-Roche, en décidant d’infliger un blâme à M. A, n’a pas infligé à l’intéressé une sanction disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint- Paul-la-Roche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont demande le versement M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul-la-Roche et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Paul-la-Roche la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint- :Paul-la-Roche.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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