Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 sept. 2024, n° 2402465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser des indemnités à la suite de la perte d’une télévision, d’une imprimante et de divers autres objets lors de son séjour au centre national d’évaluation de Paris, ainsi qu’en réparation de son préjudice moral.
Par lettre du 30 juillet 2024, M. B a été invité à chiffer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, M. B a chiffré le montant de ses préjudices à 4 000 euros pour la perte de ses objets personnels et à 15 000 euros pour réparation de son préjudice moral.
Par lettre du 22 août 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision de l’administration rejetant sa demande tendant au paiement d’une somme d’argent dans un délai de quinze jours.
En réponse à cette demande de régularisation, M. B a produit de nouvelles écritures, enregistrées le 4 septembre 2024, confirmant le montant de 15 000 euros sollicité en réparation de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . L’article R. 612-1 du même code dispose que : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611- 7 ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête de M. B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros pour la perte d’objets personnels lors de son séjour au centre national d’évaluation de Paris, ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, n’est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, statuant sur sa demande, préalablement formée devant l’administration, tendant au paiement d’une somme d’argent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal à l’adresse indiquée dans sa requête, et dont il a accusé réception le 26 août 2024, M. B n’a pas produit la décision en litige. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera délivrée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 24 septembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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