Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 nov. 2025, n° 2504877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont établies par le délai de plus de trois mois écoulé depuis le dépôt du dossier complet de sa demande le 31 juillet 2025 et par la nécessité de disposer d’un document provisoire de séjour pour poursuivre l’exécution du contrat à durée indéterminée qu’il a conclu le 1er avril 2025 ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, alors au contraire qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence de délivrance du récépissé de sa demande, méconnaît les prescriptions de la circulaire du 5 février 2024 et porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de la demande de carte de séjour temporaire dont il l’a saisi le 31 juillet 2025 sur le fondement des dispositions de L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers qui ont exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient qu’à défaut de production de ce document, l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 1er avril 2025 sera prochainement suspendue par son employeur ce qui le placera en situation de précarité économique.
3. Toutefois, alors qu’il soutient être présent en France de manière continue depuis l’année 2022, M. A… n’établit ni même n’allègue avoir saisi le préfet de l’Oise dans le délai de deux mois prescrit par le 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédant l’expiration de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 19 juin 2025 qui lui avait été délivrée. En outre, il n’a demandé la première délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 de ce code que le 31 juillet 2025, soit plus d’un mois après la fin de la validité de son document de séjour et quatre mois après la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, le titre de séjour que M. A… sollicite n’est pas au nombre de ceux, énumérés à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le récépissé délivré par l’administration durant l’instruction d’une première demande de délivrance autorise l’exercice d’une activité professionnelle.
4. Dans ces circonstances, M. A… ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l’urgence ni de l’utilité du prononcé de la mesure sollicitée du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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