Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2601003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… E… et M. B… E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C… et D… E…, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 septembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme E… et aux enfants mineurs C… et D… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de délivrance de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce ; les demandeurs se trouvent actuellement en Iran et sont exposés à un risque d’éloignement vers l’Afghanistan en raison de l’expiration prochaine de leur visa, dont ils ne peuvent obtenir la prolongation ; ils vivent dans des conditions précaires, dans un contexte sécuritaire qui s’est récemment dégradé et un retour en Afghanistan les exposerait à une situation de particulière vulnérabilité au regard des règles restrictives et discriminatoires fondées sur le genre imposées par le régime des Talibans ; le délai écoulé depuis l’obtention par le réunifiant de la protection internationale résulte du temps nécessaires pour obtenir les documents indispensables à l’instruction de leur demande et à la nécessité pour le réunifiant de justifier d’une situation matérielle lui permettant d’accueillir en France les membres de sa famille ; les démarches de réunification ont été par ailleurs accomplies avec célérité ; la situation de séparation a une incidence sur l’état de santé psychologique du réunifiant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 29 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B… E…, ressortissant afghan né le 13 juin 1992, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2017. Une demande de visa a été déposée par son épouse alléguée, Mme A… E…, et leurs deux enfants mineurs, C… et D…, le 17 mars 2025 auprès de l’ambassade de France à Téhéran. Par des décisions du 14 septembre 2025, cette autorité a rejeté ces demandes. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté leur recours formé le 29 septembre 2025 contre ces refus de visa.
4. Au soutien de leur demande et pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir qu’ils se trouvent actuellement en Iran et sont exposés à un risque d’éloignement vers l’Afghanistan en raison de l’expiration prochaine de leur visa, dont ils ne peuvent obtenir la prolongation. Ils font également état de conditions de vie précaires, dans un contexte sécuritaire dégradé, et des risques auxquels les exposent un retour en Afghanistan au regard de l’état des droits et libertés dans ce pays, plus particulièrement à l’égard des femmes. Toutefois, le dépôt des demandes de visa n’est intervenu que près de huit années après l’obtention par M. E… du bénéfice de la protection internationale en France sans que les explications, au demeurant non étayées, tenant aux difficultés d’établissement des documents nécessaires à l’instruction des demandes et à la nécessité pour le réunifiant de justifier de conditions matérielles d’accueil adaptées, ne suffisent à justifier l’écoulement un tel délai, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. Par ailleurs il n’est pas établi par les pièces produites que la situation personnelle des demandeurs se serait dégradée depuis l’intervention de la décision de la CRRV ni qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière précarité ou qu’ils seraient exposés à des risques sérieux pour leur sécurité, justifiant que soit ordonnée une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. A cet égard, s’il est fait état d’un risque imminent d’expulsion vers leur pays d’origine, l’Afghanistan dans lequel ils ne contestent avoir vécu ces dernières années, les considérations générales invoquées liées au contexte politique dans ce pays et en particulier à la dégradation de la situation des droits et libertés des femmes, ne révèlent l’existence d’aucun changement de circonstances récent susceptible de caractériser en l’espèce une telle situation d’urgence. Dès lors, et en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et à M. B… E….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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