Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2605825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 23 mars et les 10 et 13 avril 2026, M. C… A… B… représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un arrêté d’expulsion ; en outre, sa sortie de détention pourrait intervenir, après réductions de peines complémentaires, au cours du mois d’avril 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
° elle est insuffisamment motivée,
° elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) compte tenu de son état de santé,
° elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant à l’actualité d’une menace grave pour l’ordre public,
°elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2607062 enregistrée le 23 mars 2026 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Perrot, pour M. A… B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 avril 2026 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 5 mai 1991, déclare être entré en France au cours de l’année 2010, alors âgé de dix-neuf ans. Le 14 octobre 2014, il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2024 en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêt rendu le 28 octobre 2020, la cour criminelle du département de la Loire-Atlantique a condamné M. A… B… à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et de vol aggravé par deux circonstances. Par courrier du 29 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a notifié au requérant, le 5 mai suivant, l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre. A l’issue de sa séance du 23 mai 2025, la commission d’expulsion des étrangers de la Loire-Atlantique a, le 4 juin 2025, émis un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par sa requête, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution prononçant son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. A… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant expulsion du territoire français. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Perrot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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