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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2400819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2024 et 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a déposé un dossier complet.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- à titre principal, le requérant n’établit pas avoir déposé un dossier complet ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une dernière ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de Me Laurent, représentant de M. A…, et les observations de M. A… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais, né le 13 octobre 1971 à Kinshasa (Congo), a sollicité le 22 mars 2023 l’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
En premier lieu, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran du site laposte.fr produite par M. A… dans le cadre de la présente instance, qu’il a envoyé, le 22 mars 2023, via Colissimo du fait du poids des documents transmis, une demande de titre de séjour, reçue le 27 mars 2023 par les services de la préfecture. Si le requérant ne produit pas la liste des pièces envoyées, le préfet de Seine-et-Marne se borne à soutenir que M. A… n’établit pas avoir déposé un dossier complet sans préciser quelles pièces étaient manquantes parmi celles qui sont mentionnées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’annexe 10 et qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le dossier présenté par M. A… fût incomplet, de sorte que l’absence de réponse de l’administration sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 27 juillet 2023.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2002 et qu’il y est inséré professionnellement et socialement. Toutefois, les pièces du dossier sont trop éparses et insuffisantes pour établir un séjour continu sur toute cette période. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France. En outre, si l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, soutient qu’il n’a plus aucun contact avec son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment des preuves de transfert d’argent, qu’il a transféré au fil des ans des sommes comprises entre 100 et 250 dollars au Congo. Enfin, la production de bulletins de salaire à compter du mois d’août 2021 correspondant à un emploi d’électricien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société Francielec, soit depuis à peine deux ans à la date de la décision attaquée, ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle exceptionnelle sur le territoire national. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 6 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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