Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2024, n° 2428695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 octobre 2024 dans un délai de 24 heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 24 heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme tiré du défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
— la décision attaquée prise en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa dignité et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien, a présenté le 17 juin 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le 22 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, directeur territorial de l’OFII de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que le requérant n’a pas demandé l’asile dans un délai de 90 jours suivant son arrivée en France et que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. C, y compris au regard de son état de vulnérabilité. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. »
8. Le requérant soutient que la directive énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être limitées. Or il résulte des dispositions qui précèdent que les Etats membres peuvent effectivement limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre, après avoir pris en compte la vulnérabilité du demandeur d’asile. En l’espèce, comme indiqué au point 6, l’OFII a pris en compte la vulnérabilité du requérant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient ne pas avoir introduit sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit une première demande d’asile le 4 janvier 2024, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le requérant a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne exécuté le 27 février 2024. L’intéressé a déclaré aux services de l’OFII être revenu en France le 29 février 2024, comme cela ressort du compte rendu d’entretien versé aux débats, lequel comporte une erreur de plume sans incidence, indiquant la date du 30 février. Le requérant a alors introduit une demande d’asile le 17 juin, soit plus de 90 jours après le 29 février. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». L’article L. 551-15 du même code prévoit que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code prévoit que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
11. Le requérant soutient que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et a méconnu le principe de dignité humaine. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les entretiens de vulnérabilité dont a bénéficié le requérant n’ont permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de l’appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. D
La greffière,
A. LANCIENLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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