Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 août 2025, n° 2501284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C B, représenté par Me Semonin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté, à titre principal, de douze points et à titre subsidiaire et en tout état de cause, de un points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est salarié de sa société pour laquelle il effectue des missions de transport salarié et l’exécution de la décision le contraindrait à ne pas pouvoir assurer ses déplacements sur l’ensemble du littoral, ce qui entraîne un risque de placement en liquidation judiciaire de sa société ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la preuve de ce qu’il a été destinataire des informations prévues aux articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune des infractions mentionnées n’est pas rapportée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il a effectué un stage de récupération de points les 23 et 24 septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Le ministre soutient qu’il résulte du relevé intégral d’information du requérant édité le 6 août 2025 que le stage de récupération de points dont il se prévaut a été enregistré, que son permis de conduire est valide et compte 1 point et que la décision contestée doit être regardée comme ayant été retirée de sorte que la requête est sans objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2501283 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Le ministre de l’intérieur a produit le 6 août 2025 le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route dont il résulte que, postérieurement à l’introduction du présent recours, d’une part, le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l’intéressé en avril 2025 a été visé, d’autre part, une restitution automatique de 4 points a été validée. Le permis de conduire de M. B se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, doté d’un solde d’un point sur douze. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision « 48 SI », qui doit être regardée comme ayant été retirée par son auteur, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Cayenne, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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