Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2024, n° 2429884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non datée portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour notifiée le 19 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’existence d’une décision faisant grief :
— il a appris au cours de l’audience devant le juge du référé liberté que le préfet de police avait procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’il n’aurait pas complété son dossier de demande ;
— les documents qui lui ont été demandés ne sont pas mentionnés par les textes applicables en matière d’instruction des demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié temporaire » ;
— il a transmis les deux documents demandés à la préfecture de police par courriel ;
— la décision litigieuse lui fait grief, dès lors qu’en raison de cette décision, il est privé injustement d’emploi et donc de revenus depuis plusieurs mois et qu’il n’est plus dans les délais pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour ;
— les voies et les délais de recours lui sont inopposables, la décision attaquée ne faisant mention d’aucune voie et d’aucun délai de recours ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
— en raison de l’absence de communication d’un justificatif de la régularité de son séjour, il est en voie de perdre son emploi ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ayant omis de saisir la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour en tant que travailleur temporaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2429886 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2024, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A en ce que celle-ci est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, que cette décision n’a pas été jointe à la requête et que M. A ne justifie pas être dans l’impossibilité de produire cette décision et a entendu :
— les observations de Me Ottou, représentant M. A, laquelle a précisé que l’intéressé a déposé un dossier complet, que la décision lui fait dès lors grief et qu’il a produit les seuls éléments à sa disposition pour établir l’existence de la décision litigieuse ;
— et les observations de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en soutenant que celle-ci n’était pas recevable, dès lors qu’elle était tardive et que la décision contestée n’était pas produite et ne faisait pas grief, M. A ayant déposé un dossier incomplet, et qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 mars 1968, a demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 27 octobre 2023 dont il était titulaire. Il fait valoir que cette demande a été classée sans suite par le préfet de police. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision portant classement sans suite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Et, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
4. M. A, qui s’est borné à produire des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), n’a pas joint à sa requête la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, décision dont il demande à la juge des référés de suspendre l’exécution, et il ne justifie pas être dans l’impossibilité de produire cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429884/6
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