Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 2601817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et la poursuite de l’instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a transmis via la plateforme ANEF la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que sa traduction officielle et celle de l’apostille mais que, par erreur non intentionnelle, elle n’a pas fourni le verso de l’apostille originale qu’elle joint dans sa version complète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Il résulte de l’article 21-25-1 du code civil et des articles 9, 37-1 et 40 du décret du 30 décembre 1993 que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 de ce décret ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation le 17 octobre 2025, l’apostille originale et sa traduction de la copie intégrale de son acte de naissance. Pour contester ce classement, la requérante se borne à invoquer sa bonne foi et reconnait ne pas avoir fourni au préfet l’apostille complète de la copie de son acte de naissance. La circonstance qu’elle la produise à l’appui de sa requête, accompagnée de la traduction déjà transmise aux services préfectoraux, est sans incidence sur la légalité de la décision de classement attaquée. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… .
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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