Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2205004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2022 et le 21 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Jacquemet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a fixé au 27 avril 2021 sa date de consolidation avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et une antériorité égale à 5 %, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 40 % a minima ;
3°) A titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;
4°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 9 février 2022 est entachée d’erreurs manifestes d’appréciations ;
— l’incidence professionnelle n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, représenté par Me Bracq conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teston, représentant le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante titulaire au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, a été blessée à l’épaule gauche à l’occasion de la manipulation d’une patiente. Cet accident, survenu le 15 décembre 2018, a été reconnu comme imputable au service. Le 18 janvier 2022, la commission de réforme a donné un avis favorable à la consolidation au 27 avril 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et un état antérieur de 5 %. Par une décision du 9 février 2022, le directeur général du centre hospitalier a fixé la date de consolidation au 27 avril 2021 en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % avec état antérieur de 5 %. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. La décision attaquée du 9 février 2022 comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation, un tel moyen, qui vise à contester un vice propre du rejet de son recours gracieux, doit être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mai 2005 susvisé : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire () ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme () Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
4. Selon ce barème, figurant au I-3 du chapitre XIII de l’annexe au décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, une « limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule bien compensée par l’omoplate », correspond à un taux d’incapacité de 15 % pour le côté dominant, tandis qu’une « raideur moyenne insuffisamment compensée par l’omoplate » correspond à un taux d’incapacité de 20 % et une « raideur serrée éventuellement douloureuse, non améliorable » correspond à un taux de 30 %, s’agissant de ce même côté dominant. Il est précisé que « ce taux peut être majoré de 10 à 15 % selon l’importance des douleurs ».
5. Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a considéré, au vu du rapport d’expertise du rhumatologue remis ainsi que de l’avis de la commission de réforme du 18 janvier 2022, que le taux d’incapacité permanente partielle qui devait être retenu s’élevait à 20 % dès lors que la tendinobursite simple du sus-épineux et la bursopathie sous acromiale dont souffrent l’intéressée, qui est gauchère, entraînait une limitation modérée de tous les mouvements de son épaule dominante bien compensée par l’omoplate.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux expertises médicales des 6 janvier 2021 et 27 avril 2021 produites à l’instance, que chacun des experts a réalisé des études de mouvements identiques sur chaque épaule de Mme B afin d’apprécier le secteur d’amplitude utile, conformément aux prescriptions du paragraphe I-3 du chapitre XIII, consacré aux raideurs articulaires, de l’annexe au décret du 31 janvier 2001. Or, les deux expertises sont concordantes et concluent à une raideur moyenne de l’épaule gauche évaluée à 20 %. Si la requérante produit des attestations de proches, de médecins généralistes et des expertises plus anciennes, ces éléments ne sauraient suffire, eu égard à leur caractère notamment insuffisamment précis et circonstancié à remettre en cause les conclusions des deux experts. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une ankylose, mentionnée au paragraphe I-2 du chapitre XIII de l’annexe mentionnée supra, devait également être retenue afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle. Enfin, si Mme B soutient qu’une majoration du taux de 10 % devait être retenue en raison de l’importance des douleurs, le centre hospitalier n’était pas tenu de retenir une telle majoration, au demeurant, les expertises mentionnées supra n’ont pas davantage proposé de retenir une telle majoration.
7. D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Si Mme B soutient que son état anxiodépressif devait être pris en compte afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle, il ressort des pièces du dossier que le premier arrêt de travail relatif à son syndrome anxiodépressif est intervenu le 21 octobre 2021, soit postérieurement à la date de consolidation de sa pathologie de l’épaule gauche fixée au 27 avril 2021. Ainsi, le centre hospitalier pouvait ne pas tenir compte de cet état anxiodépressif afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle. Au demeurant, il appartient à Mme B de faire valoir, si elle l’estime utile, ses droits au titre d’une éventuelle rechute, en se fondant notamment sur les éléments postérieurs à la décision en litige.
8. Il résulte des points 6 et 7 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dans toutes ses branches.
9. Enfin, si Mme B soutient que l’incidence professionnelle n’a pas été prise en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin, d’une part, de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, et, d’autre part, d’ordonner une expertise et de surseoir à statuer, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
11. Les conclusions présentées par Mme B partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme B n’établit pas avoir exposé des dépens à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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