Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juin 2026, n° 2603638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pinson, charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Bossuet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B… le 4 mars 2026 à 15h30, ainsi qu’en atteste le bordereau de notification de la décision signé par l’intéressée. Dès lors, la requête par laquelle l’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 mai 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Pinson.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. BOSSUET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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