Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2404000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C B, représentée par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— en examinant sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’une demande a également été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, le préfet de Saône-et-Loire a entaché la décision de refus de séjour d’une erreur de droit ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les observations de Me Hebmann, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née en 1995 est entrée régulièrement en France le 13 septembre 2020 munie d’un visa long séjour valable jusqu’au 29 août 2021, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante entre le 30 août 2021 et le 29 août 2023. Le 25 juillet 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B demande l’annulation de cet arrêté du 29 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure au sein du chapitre V intitulé « admission exceptionnelle au séjour », prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a demandé, le 25 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a expressément complété cette demande par un courrier, daté du 5 juin 2024 et reçu par les services de la préfecture le 7 juin 2024, dans lequel elle sollicite son « admission exceptionnelle au séjour ».
4. Or, si le préfet de Saône-et-Loire a indiqué à Mme B le motif pour lequel, selon lui, elle n’avait pas droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 -l’absence d’autorisation de travail- et a pris en compte, à ce titre, le parcours scolaire et professionnel de l’intéressée, et notamment ses expériences acquises au sein des sociétés Lidl et Aldi, il n’a en revanche pas examiné la possibilité de lui accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 ou même en vertu du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour et a ainsi entaché la décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Si, compte tenu du motif, précisé au point 4, qui a été retenu pour annuler l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de Saône-et-Loire délivre à Mme B un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de sa demande. Dès lors, il y a seulement lieu d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans ls circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 29 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées au surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Hebmann.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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