Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juil. 2025, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration, de transmettre à l’établissement supérieur visé une validation exceptionnelle de son admission, de mettre en œuvre immédiatement un projet personnalisé de scolarisation (PPS) complet avec les compensations scolaires nécessaires et de désigner un référent académique chargé du suivi et de la coordination, dans un délai de 48 heures ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale de l’autonomie de répondre à son courrier n° 1A 214 517 3694 2 distribué le 18 juillet 2024.
Elle soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l’éducation en tant qu’élève en situation de handicap dès lors que :
— aucun plan personnalisé de scolarisation ni aucun plan d’accompagnement personnalisé n’a été mis en œuvre par les établissements scolaires et le rectorat durant l’intégralité de son parcours scolaire malgré la reconnaissance officielle de son handicap par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ce qui a conduit à son échec au brevet et au baccalauréat et l’empêche désormais d’intégrer un établissement d’enseignement supérieur ;
— elle a seulement bénéficié de quelques aménagements aux examens et d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) non individualisé ;
— cette situation caractérise également un manquement de la maison départementale de l’autonomie et du coordinateur du pôle « école inclusive » à leur obligation de suivi et de coordination prévu par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— cette situation emporte une rupture d’égalité, une violation des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, une méconnaissance de l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et un manquement à l’obligation de moyens rappelée par une décision n° 397009 rendue par le Conseil d’Etat le 22 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et en particulier le Préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une délégation du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge des référés sur les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative, en cas d’absence ou d’empêchement de magistrats dont les noms sont listés à l’article 1er de cette délégation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 », les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 prévoyant que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. »
2. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du même code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans » ainsi que par celles de l’article L. 112-1 qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation. L’article L. 351-1 du code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir, sa décision s’imposant aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. La privation pour un enfant, y compris s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie dans les circonstances propres à l’espèce en tenant compte, d’une part, de l’âge et de l’état de l’enfant et, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente ainsi que des moyens dont elle dispose.
4. En l’espèce, Mme A ne précise pas dans son recours les raisons pour lesquelles les mesures qu’elle sollicite présentent un caractère d’urgence telle qu’une intervention du juge des référés serait nécessaire dans les quarante-huit heures. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation, la désignation d’un référent académique et une réponse de la maison départementale de l’autonomie à ses demandes seraient nécessaires dans un tel délai, dès lors notamment que la période de vacances scolaires estivales a débuté. Par ailleurs, la demande tendant à ce qu’une validation exceptionnelle de son admission au baccalauréat soit transmise « à l’établissement supérieur visé » est insuffisamment précise et ne relève pas de l’office du juge du référé-liberté.
5. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) en date du 9 mai 2022 et que la maison départementale de l’autonomie lui a adressé un plan personnalisé de compensation (PPC) lui attribuant une allocation d’éducation de l’enfant handicap (AEEH) à partir du 1er juillet 2024 et sans limitation de durée, une carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » et « stationnement » ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du 8 juillet 2024 et sans limitation de durée, des orientations vers un institut d’éducation sensorielle (IES) et vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du 8 juillet 2024 au 22 décembre 2026 ainsi qu’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) et l’attribution d’un matériel pédagogique adapté du 8 juillet 2024 au 31 août 2026. En outre, il ressort des termes mêmes de la requête que Mme A a pu effectivement bénéficier de certains aménagements aux examens et d’une AESH non individualisée et il ressort des bulletins de notes qu’elle produit qu’un guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation dit « D » a été mis en œuvre. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée au droit à l’éducation de Mme A et la requête est, par suite, manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Coralie C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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