Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 sept. 2025, n° 2509101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société O2toit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, la société O2toit demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le maire de Vallons-de-l’Erdre (Loire-Atlantique) s’est opposé aux travaux déclarés en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée section H n° 234 sise 16 rue du Recteur Morin à Vallons-de-l’Erdre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. La présente requête, déposée par la société O2toit est signée « service juridique » sans précision sur l’identité de la personne physique ayant signé et sans que soit justifiée la qualité pour agir au nom de la société.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. »
5. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords de monuments historiques et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. En l’absence de formation de ce recours préalable devant le préfet de région, le recours contentieux contre le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux est irrecevable. Il en va ainsi quels que soient les moyens sur lesquels ce recours contentieux est fondé et alors même que ce refus ou cette décision d’opposition n’aurait pas, au titre de l’indication des voies et délais de recours, fait mention de la nécessité de ce recours préalable obligatoire, auquel cas le délai de deux mois pour en saisir le préfet de région n’est pas opposable au pétitionnaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux à laquelle, par l’arrêté attaqué du 9 avril 2025, le maire de Vallons-de-l’Erdre s’est opposé concerne un immeuble situé dans le périmètre délimité des abords du monument historique désigné « Manoir de Ghaisne ». L’architecte des Bâtiments de France, auquel la déclaration de travaux de la société O2toit a été transmise afin qu’il se prononce dans les conditions prévues par l’article L. 621-32 du code du patrimoine, s’est opposé au projet par un avis daté du 7 avril 2025.
7. La décision attaquée du 9 avril 2025 fait suite à cet avis négatif. Il en résulte que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par la société O2Toit est, quels que soient les moyens que ce recours entend faire valoir, subordonnée à la saisine préalable du préfet de région d’une contestation de cet avis négatif du 7 avril 2025.
8. En dépit des demandes qui ont été adressées le 4 juin 2025 par le tribunal par lettres recommandées dont il a été accusé réception le 10 juin 2025, la sociétés O2toit n’a, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, pas régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de la personne habilitée à représenter la société et en produisant une copie de la décision du préfet de région ou la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire devant cette autorité.
9. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société O2toit est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O2toit.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2025.
La présidente,
signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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