Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. E… B… A…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de récépissé de demande de renouvellement de titre en cours de validité, il ne peut mener sa vie privée et familiale auprès de son conjoint ;
- la mesure sollicitée est utile car le prononcé d’une mesure d’injonction de délivrance d’un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour est la seule mesure lui permettant de se retrouver de nouveau en situation régulière sur le territoire français ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la délivrance d’un document provisoire délivré à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour ne préjudicie pas de la décision définitive qui sera adoptée au regard de son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier au 21 avril 2026 a été délivrée au requérant et qu’il est invité à procéder à son téléchargement sur la plateforme ANEF.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. B… A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… A…, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2025 avec son conjoint M. D… C…, sous couvert d’un visa D portant la mention « famille passeport talent » valable du 21 octobre 2025 au 19 janvier 2026. Le 6 novembre 2025, M. B… A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, le 5 janvier 2026, il a sollicité la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le lendemain de l’expiration de son visa, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde a délivré à M. B… A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2026. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, M. B… A… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d’une personne qui n’est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu’une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, si l’autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l’instance et de décider s’il y a lieu de faire droit à ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… A… de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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