Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2026, n° 2600230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés soit d’enjoindre à l’administration de statuer sans délai sur sa situation soit de lever le blocage de ses droits au RSA dans l’attente d’une décision formelle.
Il soutient que :
- il est autoentrepreneur et père de cinq enfants mineurs à charge ;
- son activité indépendante génère des revenus irréguliers, avec certains mois très faibles voire nuls ;
- depuis le mois de mars 2025, ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ont été radiés mais que, début avril 2025, la caisse d’allocations familiales (Caf) de Châteaudun a immédiatement engagé une demande de réouverture de droits, avec l’assurance donnée par un agent du Conseil départemental que le feu vert serait transmis mais qu’aucune réouverture effective n’est intervenue ;
- en juin 2025, la Caf l’a informé que son dossier était bloqué par le Conseil départemental, plus précisément par le service de contrôle et contentieux basé à Chartres ;
- il a été informé de manière informelle d’une convocation initialement prévue le 4 août 2025, puis reportée au 19 août 2025, sans notification écrite préalable, la convocation officielle adressée en recommandé ne lui a été remise que la veille du rendez-vous, le 18 août 2025 et que, lors de ce rendez-vous avec le service de contrôle, il lui a été demandé de fournir un nombre très important de pièces, ce qu’il a intégralement fait ;
- depuis lors, l’administration n’a pas bougé malgré ses relances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. D’une part, M. B… ne demande pas la suspension d’une décision administrative et en tout état de cause aucune requête au fond n’a été enregistrée à la date de la présente requête, de sorte que sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (référé « suspension »).
4. D’autre part, il ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé « liberté ») en sorte que sa requête est également irrecevable au sens des dispositions précitées.
5. Enfin, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. À cet égard et à supposer que M. B… ait entendu fonder sa requête sur les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande formulée au juge s’oppose à une décision prise par la Caisse d’allocations familiales soit au nom de l’État soit au nom du département en sorte qu’elle se heure à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir et au département d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet d’Eure-et-Loir chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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