Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2102656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Benages, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire et le préfet de la Haute-Loire ont mis fin à ses fonctions de chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures à compter du 1er octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire de lui verser l’intégralité de sa rémunération depuis la date à laquelle il a été suspendu en qualité de chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est illégale dès lors qu’elle n’est fondée sur aucune faute ;
— est illégale dès lors qu’il s’agit d’une sanction qui n’est pas prévue par la loi du 5 août 2021 ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation du conseil de discipline ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale dès lors qu’elle revêt un caractère rétroactif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire, représenté par Me Roux, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 29 mars 2022 a fixé la clôture d’instruction au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— l’arrêté du 17 avril 2014 fixant la liste des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers volontaires pouvant être indemnisées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benages, représentant M. A et de Me Deguerry, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 30 janvier 2020, M. A, alors adjudant de sapeurs-pompiers volontaires, a été nommé chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures à compter du 4 février 2020. La présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire ainsi que le préfet de la Haute-Loire ont mis fin à ces fonctions par un nouvel arrêté du 12 octobre 2021. Le requérant demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent (). / () / Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. L’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté () ».
3. M. A soutient que la mesure en litige constitue une rétrogradation et revêt ainsi le caractère d’une sanction disciplinaire du 3e groupe qui, comme telle, devait être précédée de la consultation du conseil de discipline. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par le requérant que la décision en litige, qui se borne à le relever de ses fonctions de chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures, aurait eu pour objet, ou pour effet, de le placer dans le grade immédiatement inférieur à celui qu’il détenait antérieurement à cette décision. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme une rétrogradation au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et ne revêt donc pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine du conseil de discipline préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, M. A ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la décision attaquée constitue une rétrogradation qui devait être précédée d’un entretien préalable au cours duquel il aurait dû être mis en mesure de la refuser.
Sur la motivation :
5. Aux termes de l’article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date de la décision attaquée : « Dans les centres d’incendie et de secours relevant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d’incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ». Aux termes de l’article R. 1424-40 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les centres d’incendie et de secours sont placés sous l’autorité d’un chef de centre nommé conformément aux dispositions de l’article R. 1424-21 ». Aux termes de l’article R. 1424-21 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « () / Lorsqu’ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d’incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
7. Ainsi qu’il a été énoncé au point 3 du présent jugement, la décision attaquée ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles L. 1424-11, R. 1424-40 et R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qu’un sapeur-pompier volontaire non officier nommé en qualité de chef de centre d’incendie et de secours disposerait d’un droit au maintien dans ces fonctions qui revêtent ainsi un caractère révocable. Dans ces conditions, la décision mettant fin aux fonctions de M. A en qualité de chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures ne constitue pas une mesure retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits. Il suit de là que cette mesure ne figurait pas au nombre de celles soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Sur l’absence de faute de M. A :
8. M. A expose que par la décision attaquée il a subi une rétrogradation bien qu’aucune faute n’ait été relevée à son encontre et qu’il se soit conformé à son obligation vaccinale en recevant sa première dose le 6 octobre 2021. Toutefois, il ne ressort pas des attestations dont se prévaut le requérant qui sont dépourvues d’éléments circonstanciés, ni d’aucune pièce du dossier, que l’autorité administrative aurait, par la mesure en litige, eu la volonté de sanctionner M. A pour un comportement qu’elle estimait fautif et notamment au motif qu’il n’aurait pas rempli ses obligations vaccinales résultant des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et de celles du décret du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. En outre, d’une part, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 3 du présent jugement et contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure en litige ne revêt pas le caractère d’une rétrogradation au sens des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984. D’autre part, il ne résulte ni des dispositions précitées des articles L. 1424-11, R. 1424-40 et R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la décision de démettre le chef d’un centre d’incendie et de secours de ses fonctions serait subordonnée à la constatation de la commission d’une faute par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’absence de faute de M. A de nature à justifier une rétrogradation doit être écarté.
Sur le fondement légal de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours () ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. () / B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () / II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I () ».
10. Le requérant soutient que selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la seule conséquence d’un refus de se conformer à l’obligation vaccinale consiste en la suspension du contrat de travail et de la rémunération de l’agent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 alors, ainsi, qu’il a été précédemment énoncé au point 7 du présent jugement, que l’autorité administrative dispose du pouvoir de conférer et de retirer les fonctions de chef de centre d’incendie et de secours en vertu des dispositions des articles L. 1424-11, R. 1424-40 et R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 doit être écarté.
Sur la rétroactivité du retrait des fonctions de M. A :
11. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation par la décision du 12 octobre 2021 de la date d’effet du 1er octobre 2021 pour mettre fin aux fonctions de M. A comme chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures aurait été nécessaire en vue d’assurer la continuité de sa carrière. En outre, d’une part, du 15 septembre 2021 au 6 octobre 2021, M. A était légalement suspendu de toutes ses fonctions de sapeur-pompier volontaire en raison de son défaut de vaccination, ainsi que l’imposaient les dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. D’autre part, l’intéressé qui, s’étant conformé à ses obligations vaccinales, a été réintégré dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire le 6 octobre 2021, se trouvait également placé dans une situation régulière à compter de cette date. Dans ces conditions, la situation de M. A, n’impliquait, entre le 1er et le 12 octobre 2021, aucune mesure particulière de régularisation. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant revêtu un tel caractère. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision mettant fin à ses fonctions de chef de centre était illégalement entachée de rétroactivité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2021 mettant fin à ses fonctions de chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures en tant que cette décision a pris effet antérieurement au 12 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Contrairement à ce que soutient le requérant, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire de lui verser l’intégralité de sa rémunération depuis la date à laquelle il a été suspendu en qualité de chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par M. A qu’en qualité de chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures, il percevait l’indemnité pouvant être servie pour l’exercice des fonctions de chef de centre d’incendie et de secours en application des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 17 avril 2014 fixant la liste des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers volontaires pouvant être indemnisées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire de procéder à un versement de l’indemnité susmentionnée pour la période du 1er au 11 octobre 2021 inclus durant laquelle il a été illégalement évincé de ses fonctions de chef de centre.
Sur les frais d’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire ainsi que de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté mettant fin aux fonctions de M. A en qualité de chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Jeures à compter du 1er octobre 2021 est annulé en tant qu’il prend effet antérieurement au 12 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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