Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2402692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2024 et 4 mars 2025, M. C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A soutient que :
— l’arrêté du 13 septembre 2024 est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la consultation du fichier des antécédents judiciaires a été irrégulière de sorte que les informations issues de ce fichier ne pouvaient pas servir de fondement à la décision attaquée ;
— les décisions attaquées procèdent d’une erreur d’appréciation ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a saisi le préfet d’une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet aurait dû, en application, de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour ; en ne procédant pas à cet examen, le préfet a méconnu le principe d’égalité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la demande du préfet de substitution de base légale doit être rejetée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 6 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de deux ans est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’alinéa 3 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué à l’alinéa 3 de ce même article dès lors que M. A s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 26 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les observations de Me Bernard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 20 août 1975 à Dakar, est entré en France en mai 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de « conjoint de français ». Il a sollicité, le 31 mars 2017, le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été placé sous autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au cours de l’examen de cette demande. A la suite d’une demande formulée par son employeur, la préfecture de la Manche lui a délivré une autorisation de travail le 30 juin 2023. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal de céans du 26 juillet 2024 au motif que le préfet n’avait pas statué sur la demande de titre de séjour de M. A. Par l’arrêté attaqué du 13 septembre 2024, le préfet de la Manche a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le confirme le préfet de la Manche, que celui-ci s’est prononcé sur le droit de M. A au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de français, renouvellement qu’il a refusé au motif que la communauté de vie avait cessé. Toutefois, M. A soutient avoir sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Si le préfet indique qu’il n’a pas été saisi d’une telle demande, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les services préfectoraux ont, par un message électronique du 17 janvier 2022, demandé à M. A de produire son jugement de divorce et ses bulletins de salaire pour les mois de novembre 2021 et décembre 2021 « dans le cadre de votre demande de changement de statut » et, d’autre part, que le préfet de la Manche lui a délivré une autorisation de travail, à la demande de son employeur, le 30 juin 2023. Ces éléments sont de nature à établir que le préfet de la Manche était saisi d’une demande de M. A pour un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet de la Manche ne s’étant pas prononcé sur cette demande de titre de séjour, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Manche en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit examinée. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bernard, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de la Manche est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Bernard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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