Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 févr. 2026, n° 2600609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Le Dall, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de la décision du 24 novembre 2025 non notifiée, matérialisée par un formulaire 48SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé la reconstitution partielle de points à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 22 et 23 décembre 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle ; il est gérant d’une société dont l’activité principale est le négoce automobile, ce qui l’oblige à conduire pour les essais de véhicules mis en vente et pour les déplacer ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
•
la décision d’invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée ;
•
le stage de sensibilisation ayant été suivi avant la notification régulière de l’invalidation de son permis de conduire, il aurait dû être pris en compte et les quatre points récupérés, lui être crédités, en vertu des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ;
• après prise en compte de ces points, le solde de points de son permis étant positif, il ne pouvait faire l’objet d’une invalidation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n° 2600409, enregistrée le 2 février 2026.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution la décision du 24 novembre 2025, matérialisée par un formulaire 48SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé la reconstitution partielle de points à son bénéfice, à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 22 et 23 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. C…, qui est le gérant d’une entreprise de négoce de véhicules d’occasion, fait valoir que la décision contestée l’empêche d’exercer son emploi. Toutefois, l’intéressé ne produit, hormis une attestation d’immatriculation au registre national du commerce et des sociétés et des captures d’écran de sites internet, aucune pièce au soutien de ses allégations, lesquelles restent trop imprécises sur son besoin de conduire les véhicules qu’il vend et ne permettent pas d’apprécier concrètement les déplacements qui seraient nécessaires à son activité professionnelle. Alors que l’annonce publicitaire qu’il produit à l’instance mentionne que l’entreprise compte plusieurs « agents », il ne démontre pas être dans l’impossibilité de faire temporairement appel à un collaborateur pour remplir les tâches qui nécessitent de conduire les véhicules dont il fait le négoce. Dans ces conditions, alors que l’affaire au fond sera inscrite au rôle d’une audience avant la fin de l’année judiciaire, et eu égard, par ailleurs, aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, que met en péril le comportement routier de M. C…, caractérisé par de multiples et graves infractions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ces conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information, au ministre de l’intérieur et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 16 février 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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