Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2026, n° 2204005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 27 février 2024 et 16 septembre 2024, la société GCC, représentée par Me Eugénie Ressie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la retenue de 734.101,51 euros pratiquée par le groupement constitué de l’établissement public AQUITANIS et de la société AXANIS pour réserves non levées du décompte général,
2°) d’annuler les pénalités de retard de 1 667 862, 85 euros appliquées par le groupement AQUITANIS/AXANIS, ensemble les retenues pratiquées sur les situations des sous-traitants de la société GCC ;
3°) Condamner solidairement AQUITANIS et la société AXANIS au paiement du solde des DGD tous lots confondus 1, 2, 3 4 et 7, soit la somme de 373.643,77 euros se décomposant comme suit : 115.918,93 euros au titre de la TVA, 125.701,95 euros HT au profit des sous-traitants de la société GCC et 132.022,89 euros HT au profit de la société GCC, augmentée des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge solidaire d’AQUITANIS et de la société AXANIS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril 2024 et 24 octobre 2024, AQUITANIS et la société AXANIS, représentées par Me Mirieu de Labarre, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la société GCC déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la société GCC a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par AQUITANIS et la société AXANIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société GCC.
Article 2 : Les conclusions présentées par AQUITANIS et la société AXANIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GCC, à l’établissement public AQUITANIS et à la société AXANIS.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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