Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2305395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2305395 le 4 juillet 2023, M. C… F…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le commandant du renseignement des forces terrestres a fixé la liste nominative du personnel, membre d’équipage drone, ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité spéciale de sécurité aérienne, en tant qu’il ne figure pas sur cette liste ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de lui attribuer l’indemnité spéciale de sécurité aérienne à titre rétroactif à compter du 1er octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que la condition tenant à la responsabilité directe dans la conduite des aéronefs s’apprécie in concreto par une qualification juridique des missions exercées par l’intéressé et non par la seule référence aux emplois mentionnés dans l’instruction n° 336 du 23 juin 2022 et que, en l’espèce, il exerce une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2403553 le 26 avril 2024, M. C… F…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2023 à son encontre pour le recouvrement par le ministre des armées de la somme de 15 115,91 euros et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa réclamation préalable du 8 septembre 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 15 115,91 euros ;
3°) d’engager la responsabilité de l’Etat pour faute ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception contesté ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales ;
- il ne comporte pas la mention suffisamment précise des bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 et des articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance est prescrite, à tout le moins en tant qu’elle porte sur une période antérieure au 31 juillet 2021, en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le titre contesté est dépourvu de base légale ;
- l’administration a commis une faute en poursuivant le versement de sommes indues alors même qu’elle était informée de son changement de situation personnelle et familiale et en s’abstenant de l’informer sur les conséquences statutaires de ce changement ; cette faute engage la responsabilité de l’Etat et doit être réparée par la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge et par l’évaluation à 2 000 euros de ses troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en tant qu’elle tend à l’annulation du titre de perception contesté et à la décharge de l’obligation de payer une somme de 12 510,44 euros.
Il soutient que :
- la créance en litige est prescrite en tant qu’elle excède la somme de 12 510,44 euros ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 69-448 du 20 mai 1969 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, militaire de l’armée de terre depuis 2003, officier au grade de capitaine, a été affecté à compter du 1er août 2021 au commandement de l’aviation légère de l’armée de terre (COMALAT) à Villacoublay. Son service a sollicité en sa faveur l’ouverture du droit à l’indemnité spéciale de sécurité aérienne (ISSA) auprès de l’état-major du commandement du renseignement des forces terrestres. Par un courriel du 29 octobre 2021, ce dernier a informé le COMALAT que l’emploi occupé par M. F… ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de cette indemnité. Par une décision du 24 janvier 2022, le commandant du renseignement des forces terrestres a fixé la liste nominative du personnel membre d’équipage drone ayant droit à l’ISSA, le nom du requérant ne figurant pas sur cette liste. M. F… a formé le 30 août 2022 contre cette décision un recours préalable devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 23 mai 2023, le ministre des armées a rejeté ce recours. M. F… demande, dans la requête n° 2305395, l’annulation de cette décision.
Par ailleurs, M. F…, marié en 2009, s’est séparé de sa conjointe le 1er décembre 2020 et a divorcé le 10 mars 2022. Il est père de quatre enfants, dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère. Par un courrier du 18 avril 2023, l’établissement national de la solde a informé M. F… d’un trop-versé, et de l’émission prochaine d’un titre de perception pour un montant de 15 155,91 euros, résultant de la poursuite du versement de divers éléments de rémunération calculés en tenant compte de la charge de ses enfants au sens fiscal et de la législation sur les prestations familiales. Le titre de perception annoncé a été émis le 6 juillet 2023. M. F… a formé, le 8 septembre 2023, un recours préalable, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il demande, dans la requête n° 2403553, l’annulation de ce titre de perception et de cette décision, la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 115,91 euros et la réparation des préjudices résultant de la faute commise par l’administration dans la gestion de son dossier.
Les requêtes n° 2305395 et 2403553 concernent la situation du même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2305395 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 1969 portant création d’une indemnité spéciale de sécurité aérienne, alors en vigueur : « Une indemnité spéciale de sécurité aérienne est allouée aux officiers et aux militaires non officiers à solde mensuelle contrôleurs d’opérations et de sécurité aériennes assumant dans des organismes militaires ou mixtes et sur les bâtiments de guerre une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs ». Aux termes de l’article 1-1 du même décret, alors en vigueur : « L’indemnité spéciale de sécurité aérienne est également allouée, au sein des équipages, aux opérateurs de drones assumant une responsabilité directe dans la conduite des drones ». L’instruction du ministre des armées n° 336 du 23 juin 2022 a explicité les conditions d’application de ces dispositions en précisant les trois conditions à remplir pour bénéficier de l’ISSA, tenant à la qualification requise, à l’emploi occupé et au service dans lequel le militaire est affecté.
En premier lieu, s’il ressort des termes de la décision du 23 mai 2023 du ministre des armées que M. F… « n’occupe ou n’a occupé aucun des emplois mentionnés au point 3.1.2 de l’instruction n° 336 », il est également précisé que, « si le capitaine F… participe à l’élaboration et la mise à jour de la réglementation des drones, l’identification et l’évaluation des risques liés à l’utilisation des drones, ainsi qu’à des stages de sensibilisation à la sécurité des vols, il ne saurait être regardé comme assumant une responsabilité directe dans la conduite des drones au sens des dispositions de l’article 1er du décret du 20 mai 1969 susvisé et ce, en dépit de la technicité et de la sensibilité des missions exercées ». Par suite, contrairement à ce que soutient M. F…, le ministre des armées n’a pas fondé sa décision refusant le bénéfice de l’ISSA sur la seule circonstance que l’emploi occupé par l’intéressé n’était pas mentionné dans l’instruction ministérielle n° 336 du 23 juin 2022 mais a procédé à l’analyse des fonctions effectivement exercées par M. F… dans l’emploi qu’il occupait au COMALAT. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il est constant que M. F… a été employé, au sein du COMALAT, sur un poste d’expert de haut niveau drones des mois d’août à décembre 2021 puis sur un poste d’expert aérien confirmé à compter du mois de janvier 2022. Il est également constant que, selon le référentiel des emplois du ministère des armées, le poste d’expert de haut niveau drones est un « poste de conseiller technique servant en état-major ou dans un organisme agissant dans l’emploi, l’organisation, la formation ou la mise en œuvre des drones tactiques » et le poste d’expert aérien confirmé est un poste de « rédacteur en état-major » consistant à « assurer le suivi des directives d’un chef de bureau dans l’étude, l’analyse et le traitement de dossiers concernant les aspects techniques, l’emploi, la formation ou l’organisation de l’aéromobilité ». Par ailleurs, le bulletin d’évaluation de M. F… pour 2021 précise que, dans son emploi, il « contribue à l’élaboration et à la mise à jour de la réglementation des drones de l’armée de terre, identifie les risques liés aux changements en matière d’exploitation des drones, évalue et prend les dispositions pour réduire les risques, contribue aux stages de sensibilisation à la sécurité des vols et assure le suivi des événements aériens ». Si M. F… fait valoir que son emploi avait des implications importantes sur la sécurité aérienne des drones de l’armée de terre et que ses analyses d’expert de haut niveau en imagerie devaient être appliquées par l’ensemble des emplois mentionnés dans l’instruction ministérielle n° 336, il ressort des éléments précédemment exposés que les fonctions exercées par le requérant ont essentiellement consisté en des activités de conseil, d’étude, d’analyse, de traitement de dossiers, d’élaboration et de mise à jour d’une réglementation, d’identification de risques, d’évaluation, de contribution à la formation, de suivi et de gestion d’événements. Ces activités, si elles impliquent une responsabilité dans la conduite d’un aéronef ou d’un drone, ne peuvent être regardées comme comportant une responsabilité présentant un caractère direct au sens des dispositions, citées au point 4, des articles 1er et 1-1 du décret du 20 mai 1969. Par suite, en refusant à M. F… le bénéfice de l’ISSA, le ministre des armées n’a pas procédé à une inexacte qualification des fonctions exercées par l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2023 du ministre des armées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur la requête n° 2403553 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 6 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la réclamation préalable du 8 septembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre de perception en litige comporte la mention, en qualité d’ordonnateur, de M. B… A…, directeur de l’établissement national de la solde. Le ministre des armées a produit un « état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement » comportant la formule exécutoire, sur lequel figure le titre de perception contesté. Si cet état comporte la mention des nom, prénom et qualité de M. A…, il ne comporte pas, en revanche, sa signature, l’état récapitulatif ayant été signé, par délégation, par Mme D… E…, en sa qualité d’adjointe au directeur de l’établissement. Par suite, M. F… est fondé à soutenir que le titre de perception en litige est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
En l’espèce, le titre de perception en litige comporte un encart « détail de la somme à payer » dans lequel figure l’indication selon laquelle la somme à payer correspond à un indu de plusieurs éléments de rémunération, à savoir l’indemnité pour charges militaires, la majoration et le taux particulier de cette indemnité, l’indemnité pour mobilité géographique et le supplément familial de solde, résultant de l’absence des changements intervenus dans sa situation familiale, à savoir la séparation de sa conjointe le 1er décembre 2020 puis son divorce le 10 mars 2022 et la fixation de la résidence habituelle de ses quatre enfants chez la mère. Si le titre de perception précise ensuite les montants mensuels indument versés, l’indication de ces montants n’est mentionnée que pour l’indemnité pour charges militaires, l’indemnité pour mobilité géographique et la majoration de l’indemnité pour charges militaires des mois de février 2021 à février 2022. Par suite, ce titre de perception ne peut être regardé comme indiquant de façon suffisamment complète les bases de liquidation de la somme réclamée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception émis le 6 juillet 2023 à l’encontre de M. F… et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur la réclamation préalable du 8 septembre 2023 doivent être annulés.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la somme de 15 115,91 euros :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. / L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
M. F… soutient que la somme mise à sa charge est prescrite en ce qu’elle porte sur une période antérieure au 31 juillet 2021. Dans son mémoire en défense, le ministre des armées a admis que le trop-versé de rémunération mis à la charge de M. F… était prescrit en tant qu’il porte sur une somme de 5 125,92 euros. Dans ces conditions, la somme mise à la charge de M. F… doit être ramenée à somme de 9 989,99 euros.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de base légale du titre de perception contesté est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
Enfin, en maintenant, pendant des durées de huit à dix-huit mois hors période frappée par la prescription, le versement de l’indemnité pour charges militaires, de la majoration de cette indemnité, du supplément familial de solde et de l’indemnité de mobilité géographique des militaires à des taux ne correspondant plus à sa situation familiale et en exigeant le remboursement du trop-perçu correspondant le 6 juillet 2023 seulement, alors qu’il est constant que M. F… a informé l’administration des changements intervenus dans sa situation, à savoir la séparation de sa conjointe le 1er décembre 2020 puis son divorce le 10 mars 2022 et la fixation de la résidence habituelle de ses quatre enfants chez la mère, a commis une négligence constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, qui a causé à M. F… un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en ramenant la somme mise à sa charge à 7 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 6 juillet 2023 à l’encontre de M. F… et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur la réclamation préalable du 8 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : M. F… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 7 615,91 euros (sept mille six cent quinze euros et quatre-vingt-onze centimes).
Article 3 : L’Etat versera à M. F… la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à la ministre des armées et des anciens combattants et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-1654 du 22 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Décret n°69-448 du 20 mai 1969
- Code des relations entre le public et l'administration
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