Rejet 8 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 janv. 2024, n° 2400083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024,'l’Association Cestas-Réjouit-Environnement (ACRE), prise en la personne de son président en exercice M. Michel Bauchu, représentée par Me Gauci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Cestas de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société « Le Toit Girondin » et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de Cestas d’envoyer un courrier de procédure contradictoire à cette société lui annonçant que la commune envisage d’édicter un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Cestas d’édicter un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de cette société, dans un délai ne pouvant excéder dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cestas une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association requérante soutient que :
— la requête est recevable : elle a qualité et intérêt pour agir en l’espèce, compte tenu de son champ géographique d’intervention, de son objet social défini à l’article 2 de ses statuts, et de l’autorisation donnée à M. A, son président, pour ester en justice par décision de son conseil d’administration en date du 13 novembre 2023 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la réalisation de travaux sans permis de construire porte atteinte aux intérêts qu’elle défend, qu’elle est constitutive d’une infraction aux règles d’urbanisme auquel il convient de mettre rapidement fin, que les travaux ne sont pas encore achevés et même qu’ils s’accélèrent, et malgré le recours gracieux formé le 4 octobre 2023 ;
— la mesure sollicitée est utile : elle porte atteinte à ses intérêts ; ni la commune ni la société pétitionnaire n’entendent interrompre les travaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que le permis initial est périmé, et que cette péremption entraine sa caducité et celle du permis de construire modificatif accordé ;
— la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse : les travaux se poursuivent malgré la caducité du permis initial ; celui-ci a été délivré le 7 novembre 2017 à la société du Toit Girondin, et valable jusqu’au 7 novembre 2020 ; il a été prorogé jusqu’au 7 novembre 2022 par décision du 28 septembre 2021 ; un permis modificatif a été délivré le 8 avril 2021 ; la société pétitionnaire a procédé à une déclaration d’ouverture de chantier le 2 novembre 2022 ; les travaux devaient impérativement commencé avant le 7 novembre 2022 ; les premiers travaux n’ont début que fin juillet 2023 ; en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire, informé de la péremption du permis de construire, a obligation de faire dresser un procès-verbal de constat d’infraction ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2017, le maire de Cestas a délivré à la SA « Le Toit Girondin » un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment collectif de 10 logements à vocation sociale, sur un terrain situé 17 chemin de Chapet. Par un arrêté du 19 août 2020, le maire a autorisé la prorogation de ce permis jusqu’au 7 novembre 2021. Par un nouvel arrêté en date du 28 septembre 2021, la durée de validité du permis a été prorogée jusqu’au 7 novembre 2022. Par décision du 8 avril 2022, la société pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif portant sur les conditions d’implantation de l’accès au projet. La société pétitionnaire a procédé à une déclaration d’ouverture de chantier au 2 novembre 2022. L’association Cestas Réjouit Environnement a fait constater l’engagement de travaux sur le terrain à la fin du mois de juillet 2023. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Cestas de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société « Le Toit Girondin », d’en transmettre copie au procureur de la République, d’engager la procédure contradictoire en vue de l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux, et de prendre cet arrêté interruptif dans un délai maximum de dix ajours.
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager () le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la requête, que par lettre recommandée contre accusé réception en date du 29 septembre 2023, notifiée le 4 octobre 2023, M. Michel Bauchu, conseiller municipal de la commune et président en exercice de l’association Cestas Réjouit Environnement, a demandé au maire de Cestas, après avoir rappelé la péremption du permis de construire initial et avoir constaté la réalisation de travaux sur le terrain dès la fin juillet 2023, de faire dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Le Toit Girondin sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 5 décembre 2023. Par suite, la mesure de même nature sollicitée dans la présente requête par l’association Cestas Réjouit Environnement, ainsi que les mesures tendant à l’engagement de la procédure contradictoire préalable à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux et l’édiction d’un tel arrêté, qui ne peuvent être décidées, conformément aux dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, qu’une fois l’infraction dûment constatée, font obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet. Il n’est enfin ni démontré ni même allégué que ce refus du maire aurait pour conséquence un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de l’association Cestas Réjouit Environnement est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre des frais de l’instance présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Cestas Réjouit Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Cestas Réjouit Environnement.
Copie sera transmise à la commune de Cestas et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Notification
- Valeur ajoutée ·
- Domicile ·
- Prestation de services ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Formalité administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Personne âgée ·
- Impôt ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Médiation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Contrôle de gestion ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Thé ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Activité
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.