Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… Nogier, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Drôme de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale sous quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : la décision contestée entraîne une baisse significative de ses revenus dès lors qu’elle ne bénéficie plus des indemnités d’entretien liés à l’accueil des trois enfants dont elle avait la charge de l’accueil alors qu’elle justifie de diverses charges ; en raison d’une erreur, elle n’est rémunérée que sur la base de l’accueil de deux enfants, alors qu’elle accueillait trois enfants à la date de la décision contestée ; aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision attaquée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la saisine officielle de la commission consultative paritaire départementale ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L.421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le président du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Nogier à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2600482 par laquelle Mme Nogier demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Punzano, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme Nogier ;
le président du conseil départemental de la Drôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-6 de ce code « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. /Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) »
Mme Nogier, assistante familiale agréée dans le département de la Drôme a vu son agrément être suspendu, en urgence, par le président du conseil départemental sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Pour prononcer cette suspension, le président du conseil départemental de la Drôme s’est notamment fondé sur la circonstance que Mme Nogier avait demandé l’arrêt d’accueil brusquement, qu’elle faisait preuve d’une communication « laborieuse », qu’elle présentait des difficultés à concilier ses obligations professionnelles et ses contraintes personnelles et que ses services avaient été destinataires d’une information préoccupante en raison de son accueil, à deux reprises, aux urgences du centre hospitalier de Montélimar, une première fois pour une plaie au bras qu’elle s’était infligée elle-même et la seconde, en raison d’une intoxication médicamenteuse volontaire. S’il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que les faits tenant à ce que Mme Nogier aurait fait preuve d’une communication laborieuse, qu’elle aurait formulé des demandes d’arrêt d’accueil brusques ou qu’elle aurait rencontré des difficultés tenant à concilier ses obligations professionnelles et ses contraintes personnelles soient établis, la requérante ne conteste pas avoir été admise au service des urgences du centre hospitalier de Montélimar dans un état psychologique grave en lien avec l’accueil des enfants dont elle avait la charge. Si Mme Nogier soutient qu’à la date de la présente ordonnance, elle est apte à reprendre le travail et que les griefs qui lui sont reprochés par le département de la Drôme quant à son état mental ne sont pas d’actualité, ces circonstances, qui sont postérieures à la date de la décision attaquée, ne sauraient avoir d’incidence sur sa légalité, mais pourraient seulement être présentées à l’appui d’une demande d’abrogation de la mesure. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme Nogier tel que repris dans les visas de cette ordonnance ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par Mme Nogier aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Drôme, la somme que demande Mme Nogier.
En outre, le département de la Drôme ne justifiant pas avoir exposé des frais à l’occasion de la présente instance, il n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme Nogier est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Nogier et au président du conseil départemental de la Drôme.
Fait à Grenoble le 9 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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