Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 24 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— en absence de décision au fond et à défaut de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il se retrouverait dans l’impossibilité de travailler et de faire face à ses charges financières essentielles ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
— la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n°2527173 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Compte tenu du motif retenu par la décision attaquée et des pièces produites par l’intéressé, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une situation d’urgence, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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