Rejet 13 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 13 mars 2024, n° 2302456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 23 février 2024, M. C B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises et mentionnées par cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa demande est recevable ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de l’infraction commise le 21 avril (lire le 20) 2021 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au caractère sans objet de la demande relative aux infractions ayant donné lieu à restitution des points retirés, au non-lieu à statuer s’agissant de l’infraction commise le 20 avril 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions imputées est établie. Il indique que le défaut de notification des décisions successives de retrait de points demeure sans influence sur la légalité de la décision portant invalidation du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte des indications du relevé d’information intégral établi à la date du 24 novembre 2023 que les infractions commises les 2 août 2019, 7 juillet 2020 et 18 juillet 2021 ont donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête. Les conclusions afférentes sont donc sans objet, alors qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions afférentes à l’infraction commise le 20 avril 2021, laquelle n’est plus mentionnée à ce même relevé
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
4. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont donné lieu à émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée ou paiement des amendes. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant des infractions commises les 3 juillet 2020, et 1er juillet 2022 (Amende F PV électronique) :
8. Il résulte des articles R. 49-1 et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. B que les infractions commises les 3 juillet 2020 et 1er juillet 2022 ont été verbalisées après interception du véhicule au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, M. B a nécessairement reçu la carte de paiement et l’avis de contravention lui permettant d’effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l’avis de contravention qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à ces infractions serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 12 juillet 2019 et 16 mars 2022 (AF CNT) :
10. En ce qui concerne ces infractions commises aux dates indiquées, il résulte de l’instruction, que M. B a payé l’amende forfaitaire relative à ces infractions constatées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points contestées consécutives aux infractions susvisées, auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les infractions ayant donné lieu à restitution des points retirés.
S’agissant des infractions commises les 18 mars et 6 août 2022 (Amende M A électronique) :
11. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
13. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que les infractions commises le 18 mars et 6 août 2022 ont fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier les procès-verbaux dématérialisés de constat de ces infractions qui, en l’espèce, comportent les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Au surplus, eu égard aux infractions précédemment commises par l’intéressé, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d’une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de ces infractions. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite des infractions susvisées serait intervenu aux termes d’une procédure illégale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B et invalidation de son permis de conduire doivent être rejetées ainsi que des conclusions à fin d’injonction et, dans les circonstances de l’espèce, bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B afférentes à l’infraction commise le 20 avril 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biochimie ·
- Recours gracieux ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sérieux
- Associations ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Apatride
- Environnement ·
- Pollution ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Littoral ·
- Déchet ·
- Site ·
- Police
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Refus ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.