Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de dette portant sur un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 339 euros (IT4 001) dont le solde s’établit à la somme de 144,65 euros pour la période d’août 2021 à août 2022, après la remise partielle de 50 % accordée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 6 février 2024.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ;
- l’erreur ne vient pas d’elle mais des services de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié d’une allocation de logement sociale (ALS). A la suite d’une régularisation de ses droits, la CAF de la Haute-Vienne lui a notifié, par courrier du 30 juillet 2023 un indu d’un montant de 678 euros pour la période d’août 2021 à août 2022. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, à la suite du déménagement de l’intéressée en Haute-Garonne, n’a fait que partiellement droit à sa demande en lui accordant une remise de 50 % de sa dette ainsi ramenée à la somme de 339 euros. Par la présente requête, Mme A… demande la remise totale ou partielle de sa dette d’allocation de logement sociale dont le solde s’établit à 144,65 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de son recours, qui tendait à la remise totale d’un indu d’allocation de logement sociale dont le solde s’établissait à 339 euros, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une retenue sur prestations ramenant le solde restant dû à la somme de 144,65 euros. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de l’intéressée qu’à hauteur de la somme de 144,65 euros.
Sur la remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, se borne à indiquer qu’elle n’est pas responsable de l’indu et qu’il s’agit d’une erreur informatique des services de la CAF. Cette circonstance ne fait néanmoins pas obstacle à la récupération par la CAF des sommes indument versées, conformément aux dispositions susmentionnées. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme A…, calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’établissait à 1 244 euros au mois de février 2024. Dans ces conditions, il n’est pas établi que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de sa dette. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… qu’à hauteur de la somme de 144,65 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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