Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2201387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201387 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 5 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre au le préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête mais indique que Mme A s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’OFPRA du 16 août 2022.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 16 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), postérieure à l’introduction de la requête, Mme A s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée, ce qui entraîne de plein droit la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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