Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2302169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2020, N° 1804795 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2023, 25 mars et 2 décembre 2024 et 24 et 26 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Galinat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable indemnitaire, reçue le 21 décembre 2022 par la commune de Bordeaux ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme globale de 141 170 euros en réparation des préjudices que lui a causé son éviction irrégulière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de réception de la réclamation préalable indemnitaire ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie, dès sa requête, d’une adresse de domiciliation ;
- l’illégalité de la décision du 2 mai 2018 prononçant son licenciement est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bordeaux ;
- elle a subi un préjudice financier lié à la perte de son traitement et primes du 1er août 2018 au 23 février 2020 date de fin initialement prévue de son contrat à durée déterminée, déduction faites des sommes versées, qui s’élève à la somme de 29 537 euros ;
- elle a subi un préjudice moral en raison du choc engendré par la décision de licenciement, de la remise en cause de son image du fait de la médiatisation de l’affaire ainsi que des conditions dans lesquelles elle s’est brusquement retrouvée en situation précaire, qui s’élève à la somme de 20 000 euros ;
- elle a subi d’importants troubles dans ses conditions d’existence résultant de la baisse immédiate de ses revenus et des difficultés à retrouver un emploi, également constitués de ses frais matériels de réinstallation, qui s’élèvent à la somme de 30 000 euros ;
- elle a subi un préjudice professionnel en raison de l’atteinte à sa réputation professionnelle, faisant obstacle à ce qu’elle retrouve un emploi, qui s’élève à la somme de 50 000 euros ;
- elle a droit au versement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 11 633 euros, en application des articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2024 et 11 mars 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Danguy, conclut :
1°) à ce que le préjudice moral soit ramené à de plus justes proportions ;
2°) à ce que l’indemnisation de ses préjudices financier et professionnel soit écartée, et à défaut, à ce que l’indemnisation du préjudice financier n’excède pas 28 930 euros et l’indemnité de licenciement 10 598,06 euros ;
3°) au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas son adresse, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- si elle peut prétendre à une indemnisation de son préjudice financier, doivent être déduites ses allocations pour perte d’emploi ainsi que les sommes qu’elle a perçues au titre de l’activité professionnelle qu’elle a repris à compter de novembre 2018 ;
- l’indemnisation de son préjudice moral doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors qu’elle a trouvé un emploi dès l’automne 2018 et qu’elle n’était titulaire que d’un contrat à durée déterminée allant jusqu’au 23 février 2020 ;
- elle n’établit pas avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence, ni davantage un préjudice professionnel ;
- l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 10 598,06 euros.
Par un courrier du 9 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable indemnitaire dès lors qu’elle n’est destinée qu’à lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- les observations de Me Galinat représentant la requérante,
- et celles de Me Danguy représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par la commune de Bordeaux, par un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 24 février 2014, en qualité de conservateur en chef du patrimoine, afin d’occuper les fonctions de directrice du Musée d’art contemporain (CAPC) de Bordeaux. Le 18 janvier 2017, son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 23 février 2020. Par une décision du 2 mai 2018, le maire de la commune de Bordeaux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er août 2018. Par un jugement n° 1804795 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 mai 2018 par laquelle le maire de Bordeaux l’a licenciée pour insuffisance professionnelle. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 21BX00437 du 29 février 2024, rejeté l’appel exercé par la commune de Bordeaux contre ce jugement. Par un courrier du 20 décembre 2022, reçu le lendemain par la commune de Bordeaux, Mme A… a présenté une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’éviction illégale dont elle a fait l’objet par décision du 2 mai 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Bordeaux à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par Mme A…, née le 21 février 2023, a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Eu égard à l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…) ». Contrairement à ce que soutient la commune de Bordeaux en défense, la requête de Mme A… mentionne une adresse de domiciliation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Bordeaux :
4. Par un jugement n° 1804795 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 mai 2018 par laquelle le maire de Bordeaux a licencié Mme A… pour insuffisance professionnelle au motif qu’elle est entachée d’inexactitude, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation quant à l’inaptitude de Mme A… à exercer ses fonctions de directrice du CAPC. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 21BX00437 du 29 février 2024, rejeté l’appel exercé par la commune de Bordeaux contre ce jugement. Ces décisions étant revêtues de l’autorité absolue de chose jugée, l’illégalité entachant la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bordeaux.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A… :
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail et des allocations pour perte d’emploi perçus au cours de la période d’éviction ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues à titre d’indemnité de licenciement.
6. Il appartient au juge du plein contentieux de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente et sous son autorité le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
Quant au préjudice financier :
7. Mme A… sollicite dans le dernier état de ses écritures le versement de la somme de 29 537 euros en réparation de la perte de revenus subie entre le 1er août 2018, jour de son éviction illégale et le 23 février 2020, date de fin initialement prévue de son contrat à durée déterminée.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… percevait, avant son éviction irrégulière, une rémunération nette mensuelle de 5 299,03 euros, qui inclut des primes et indemnités d’un montant mensuel total de 865,66 euros. Il n’est pas contesté que ces primes, versées de manière fixe, ne sont pas seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et doivent donc être prises en compte pour l’évaluation de l’indemnité. Compte tenu de ces éléments de rémunération et de son éviction illégale, Mme A… a subi un préjudice à raison de la privation de cette rémunération pour la période allant du 1er août 2018 au 23 février 2020, s’élevant à la somme globale de 99 268 euros. Par ailleurs, il convient de déduire de cette somme d’une part, les rémunérations perçues par Mme A… sur cette même période pour l’exercice de missions au sein du Museu de arte de Sao Paulo qui s’élèvent, après conversion, à la somme de 7 300 euros et d’autre part, l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée sur la même période, pour un montant total de 62 592 euros. Il convient enfin de déduire la somme de 1 018 euros, correspondant aux salaires perçus en 2020 aux termes de son avis d’impôt, proratisé jusqu’au 23 février 2020. Ainsi, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice financier s’élevant à la somme de 28 358 euros.
Quant à l’indemnité de licenciement :
9. Dès lors que la décision du 2 mai 2018 par laquelle Mme A… a été licenciée pour insuffisance professionnelle a été annulée, elle ne peut prétendre, en tout état de cause, au versement de l’indemnité de licenciement. Au demeurant, si cette indemnité avait été versée, il y aurait eu lieu, pour calculer le montant du préjudice financier, de la déduire de la perte de traitement dont elle avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. Par suite, ce préjudice doit être écarté.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence :
10. Il résulte de l’instruction que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont Mme A… a fait l’objet a eu pour effet de réduire brutalement son niveau de vie. Elle a été ainsi contrainte à la suite de cette perte d’emploi et en l’absence de nouveau travail de quitter le 30 juillet 2019 son logement qu’elle occupait depuis le mois de septembre 2014. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 2 000 euros.
Quant à l’atteinte à la réputation professionnelle :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites établissant les difficultés rencontrées à retrouver un emploi, que la publicité donnée à la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A… a eu pour effet de porter atteinte à sa réputation professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Quant à son préjudice moral :
12. Compte tenu du caractère vexatoire du motif de ce licenciement, Mme A… ayant vu ses capacités professionnelles remises en cause et de la publicité donnée à cette décision, l’illégalité fautive de ce licenciement lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bordeaux est condamnée à verser à Mme A… une somme globale de 35 358 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 mai 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. D’une part, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 35 358 euros, à compter du 21 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable par la commune de Bordeaux.
15. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée, dans la requête enregistrée le 24 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 décembre 2023 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Bordeaux une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable sont irrecevables.
Article 2 : La commune de Bordeaux est condamnée à verser à Mme A… une somme globale de de 35 358 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 mai 2018. Cette indemnité est due avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable par la commune de Bordeaux. Les intérêts seront capitalisés à compter du 21 décembre 2023 date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La commune de Bordeaux versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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