Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2104968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2021, le 6 juin 2022, le 21 avril 2023 et le 7 novembre 2023, M. B D et Mme C D, représentés par la SELARL Berard-Jemolli-Santelli-Burkatzki-Bizzari, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2016 par lequel le maire de Nothalten a délivré à M. E A un permis de construire n° PC 067 337 16 R0002 en vue d’un changement de destination d’une grange en habitation et la modification des façades ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le maire de Nothalten a délivré à M. E A un permis de construire n° PC 06733717R0003, en vue de la transformation d’un bâtiment agricole en un bâtiment d’habitation et de la création de garages ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2018 par lequel le maire de Nothalten a délivré à M. E A un permis de construire modificatif n° PC 067 337 17 R0003 M001, ayant pour objet la suppression d’un châssis de toit et la réalisation d’une lucarne ;
4°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de Nothalten a délivré à M. E A un deuxième permis de construire modificatif n° PC 067 337 17 R0003 M003, portant sur la modification des ouvertures, de l’escalier et des terrasses ;
5°) subsidiairement, de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
6°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nothalten et de M. A une somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 15 septembre 2022 et le 9 mai 2023, M. E A, représenté par Me Pernet, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme en condamnant M. et Mme D au paiement d’une somme de 10 000 euros à ce titre, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à leur charge au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, la commune de Nothalten, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers des 19 et 21 juin 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’arrêté du 24 mai 2016 (PC06733716R0002) est entaché de vices susceptibles d’être régularisés et tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme et de l’insuffisance du dossier de demande permis, que l’arrêté du 13 septembre 2017 (PC06733717R0003) est entaché de vices susceptibles d’être régularisés et tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme et de l’absence dans le dossier de demande du titre créant une servitude de passage permettant l’accès au terrain d’assiette du projet, et enfin que l’arrêté du 22 février 2018 (PC06733717R0003 M01) est entaché de vices susceptibles d’être régularisés et tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme et de l’absence dans le dossier de demande du titre mentionné dans la notice créant une servitude de passage permettant l’accès au terrain d’assiette du projet.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, M. A a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal.
Par un jugement avant dire droit du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 13 avril 2022 et a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du 24 mai 2016, 13 septembre 2017 et 22 février 2018, après avoir retenu, s’agissant de l’arrêté du 24 mai 2016, les vices tirés de l’insuffisance du dossier de permis et de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme et s’agissant des arrêtés des 13 septembre 2017 et 22 février 2018, celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, et imparti un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour régulariser les vices retenus.
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024 et 21 décembre 2024, M. et Mme D, représentés par la SELARL Berard-Jemolli-Santelli-Burkatzki-Bizzari, demandent au tribunal d’annuler les trois arrêtés de permis de construire modificatif délivrés le 24 octobre 2024 afin de procéder à la régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit du 25 juillet 2024 ainsi que de l’arrêté du 28 octobre 2024 accordant à M. A un permis de construire portant sur la transformation d’une grange en trois logements et de mettre à la charge solidaire de la commune de Nothalten et de M. A le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’arrêté du 24 octobre 2024 visant à régulariser le permis délivré par l’arrêté du 24 mai 2016 :
— l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier de permis de construire de régularisation entaché d’insuffisances, d’incohérences et d’inexactitudes ;
— le dossier de demande de permis de construire de régularisation aurait dû porter sur l’ensemble des éléments de la construction modifiés sans autorisation ;
— la décision attaquée traduit une intention frauduleuse de la part du pétitionnaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 7, UB7 et UB19 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr ;
Sur l’arrêté du 24 octobre 2024 visant à régulariser le permis délivré par l’arrêté du 13 septembre 2017 :
— l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier de permis de construire de régularisation entaché d’insuffisances, d’incohérences et d’inexactitudes ;
— le dossier de demande de permis de construire de régularisation aurait dû porter sur l’ensemble des éléments de la construction modifiés sans autorisation ;
— la décision attaquée traduit une intention frauduleuse de la part du pétitionnaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 7, UB7 et UB21 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr ;
Sur l’arrêté du 24 octobre 2024 visant à régulariser le permis modificatif délivré par l’arrêté du 22 février 2018 :
— l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier de permis de construire de régularisation entaché d’insuffisances, d’incohérences et d’inexactitudes ;
— le permis de construire de régularisation, que l’arrêté attaqué entend modifier, n’avait pas encore été délivré lorsque le dossier de demande de permis modificatif a été déposé ;
— le dossier de demande de permis de construire de régularisation aurait dû porter sur l’ensemble des éléments de la construction modifiés sans autorisation ;
— la décision attaquée traduit une intention frauduleuse de la part du pétitionnaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 7, UB7 et UB21 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr ;
Sur l’arrêté de permis de construire du 28 octobre 2024 :
— l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un dossier de permis de construire entaché d’insuffisances, d’incohérences et d’inexactitudes ;
— le dossier de demande de permis de construire aurait dû porter sur l’ensemble des éléments de la construction modifiés sans autorisation ;
— la décision attaquée traduit une intention frauduleuse de la part du pétitionnaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 7, UB7 et UB21 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Nothalten, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les irrégularités relevées dans le jugement avant dire droit ont été régularisées par trois arrêtés délivrés le 24 octobre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Pernet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les irrégularités relevées dans le jugement avant dire droit ont été régularisées par trois arrêtés délivrés le 24 octobre 2024.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la commune de Nothalten, le 14 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024, dès lors que cet arrêté, relatif à une nouvelle demande de permis de construire, se rapporte à un litige distinct du litige principal.
Des observations, enregistrées le 19 mars 2025, ont été présentées par M. et Mme D en réponse à ce moyen d’ordre public.
Des observations, enregistrées le 26 mars 2025, ont été présentées par M. A en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Bizzari, avocat de M. et Mme D ;
— les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Nothalten.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2016, le maire de Nothalten a délivré à M. E A un permis de construire portant sur le changement de destination d’une grange en habitation et la modification de façades, sur une parcelle située 111, route du vin. Par un arrêté du 13 septembre 2017, le maire de Nothalten a accordé à M. A un permis de construire portant sur la transformation d’un bâtiment agricole en un bâtiment d’habitation et la création de garages, sur la même parcelle. Par un troisième arrêté, en date du 22 février 2018, le maire de Nothalten a délivré à M. A un permis de construire modificatif portant sur la suppression d’un châssis de toit et la réalisation d’une lucarne. Puis, par un dernier arrêté du 13 avril 2022, M. A s’est vu délivrer par le maire de Nothalten un permis de construire modificatif ayant pour objet la modification des ouvertures de l’escalier et des terrasses. M. et Mme D ont alors sollicité l’annulation de ces quatre arrêtés. Par un jugement avant dire droit du 25 juillet 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 13 avril 2022 et a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés des 24 mai 2016, 13 septembre 2017 et 22 février 2018, après avoir retenu s’agissant de l’arrêté du 24 mai 2016, les vices tirés de l’insuffisance du dossier de permis et de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme et s’agissant des arrêtés des 13 septembre 2017 et 22 février 2018, celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, et imparti un délai de trois à compter de la notification du jugement pour régulariser les vices retenus. Trois permis de construire ont ainsi été délivrés par trois arrêtés du 24 octobre 2024. Par ailleurs, par un arrêté du 28 octobre 2024, le maire de Nothalten a délivré à M. A un permis de construire portant sur la transformation d’une grange en trois logements. M. et Mme D demandent également au tribunal d’annuler les trois arrêtés du 24 octobre 2024 ainsi que celui du 28 octobre 2024.
2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2024 relatif à la régularisation du permis délivré par l’arrêté du 24 mai 2016 :
3. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation.
4. Par ailleurs, aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-4 du code de l’urbanisme : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, () et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées () » et « Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, () ou des travaux ont été réalisés sans permis (), ou en méconnaissance d’un permis (), le préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable ».
5. Aux termes de l’article L. 480-1 du même code : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. / () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux () ».
6. Enfin, les articles L. 462-1 et L. 462-2 du même code disposent : « A l’achèvement des travaux de construction (), une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré () est adressée à la mairie. / () » et « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré (), mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. / () / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. / () ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité administrative dispose, en cours d’exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s’ils ont été mis en œuvre, du constat d’une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l’autorisation délivrée. L’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui, en cours d’exécution des travaux, sollicite une mesure de régularisation après que le juge a fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que sa demande porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l’administration dispose, en vertu des dispositions rappelées précédemment, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 21 janvier 2022, le maire de la commune de Nothalten a fait dresser un procès-verbal d’infraction qui a été adressé au procureur de la République de Colmar. Il ressort de ce procès-verbal d’infraction, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’ont été relevées, au niveau des façades Est et Ouest de la construction, plusieurs non-conformités au projet initialement autorisé, telles que la création ou le déplacement de fenêtres, la réalisation de souches de cheminées non prévues, une modification de l’avancée du toit ou encore la modification de la porte d’entrée. Le fait que de telles non-conformités aient été relevées par la commune de Nothalten, dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle du respect de l’autorisation d’urbanisme initialement délivrée, impliquait ainsi, en vertu de ce qui a été rappelé au point précédent, que la demande de régularisation du pétitionnaire porte non seulement sur les vices relevés par le tribunal dans son jugement avant dire droit mais également sur l’ensemble des irrégularités constatées dans le procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2022. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations figurant dans les plans et la notice descriptive figurant dans le dossier de la demande de permis de régularisation, que le projet porte uniquement sur la transformation d’un hangar en logement et la réalisation d’une extension, à l’exclusion des modifications irrégulièrement réalisées et mentionnées dans le procès-verbal d’infraction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que, dès lors que M. A n’avait pas présenté une demande de permis de construire de régularisation portant sur l’ensemble des travaux illégalement réalisés, le maire aurait dû refuser de délivrer l’autorisation sollicitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est, pour ce motif, entachée d’illégalité doit être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 relatif à la régularisation de l’arrêté du 24 mai 2016.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2024 relatif à la régularisation du permis délivré par l’arrêté du 13 septembre 2017 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (). ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire cerfa afférent à la demande de permis de construire déposée le 17 septembre 2024, que le pétitionnaire a indiqué que la surface de plancher initiale de la construction existante s’établissait à 178 mètres carrés, tenant ainsi compte des 11 mètres carrés supplémentaires résultant des travaux objet de la demande de permis de construire antérieurement déposée. Ce même formulaire cerfa précise que le projet emporte création de 17 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire, ce qui portera à 195 mètres carrés la surface de plancher de la construction. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer le caractère erroné de ces valeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme au motif que le service instructeur n’aurait pas été en mesure d’apprécier la surface de plancher initiale de la construction ainsi que celle créée par le projet en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
14. Si les requérants soutiennent que les informations figurant dans le dossier de demande de permis de régularisation quant à l’état initial du terrain d’assiette du projet ainsi qu’à la végétation existante et devant être supprimée sont erronées, il ressort néanmoins des pièces du dossier que de telles informations se trouvaient d’ores et déjà au sein du dossier de demande de permis de construire déposé le 9 mai 2017. Il en va de même s’agissant des informations relatives à l’accès au projet. Par suite, et alors au surplus que les requérants n’établissent pas au regard de quelle norme d’urbanisme opposable le service instructeur n’aurait pas pu exercer son contrôle, le moyen tiré des insuffisances, incohérences ou inexactitudes du dossier au regard des dispositions précitées des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la demande de régularisation en litige, le pétitionnaire a recouru à un architecte. Par suite, le vice dont était entaché le permis de construire du 13 septembre 2017, tiré de ce que le projet de M. A avait été établi sans le recours à un architecte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, a été régularisé.
16. En quatrième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
17. Si les requérants se prévalent de ce que le pétitionnaire a multiplié les demandes de permis de construire et a entaché celles-ci d’insuffisances, d’incohérences et d’inexactitudes, ils ne démontrent cependant pas l’existence de manœuvres destinées à tromper l’administration dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. L’existence de telles manœuvres n’est pas davantage établie par le fait que des travaux ont été irrégulièrement réalisés. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit être écarté.
18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire de régularisation, que le pétitionnaire fait état de ce que le projet en litige vise notamment à la création d’une terrasse. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire était tenu de refuser de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que M. A n’aurait pas également fait porter sa demande sur la terrasse irrégulièrement réalisée. Par ailleurs, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de ce que la demande de régularisation en litige n’aurait pas porté sur les non-conformités relevées dans le procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2022 précédemment mentionné, une telle irrégularité, à la supposer établie, doit être regardée comme ayant été régularisée par l’arrêté du 24 octobre 2024 procédant à la régularisation du permis de construire du 22 février 2018, modifiant le permis de construire du 13 septembre 2017, objet de cette seconde demande de régularisation. En effet, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit sérieusement contesté, que ce troisième et dernier arrêté de régularisation du 24 octobre 2024 porte sur l’ensemble des éléments de la construction susceptibles de l’avoir modifiée par rapport à ce qui avait été initialement approuvé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, faute de porter sur l’ensemble des travaux irrégulièrement réalisés, doit être écarté.
19. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Barr, dès lors que la mesure de régularisation en cause n’a pas modifié l’implantation de la construction projetée par rapport aux limites séparatives. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr : « Desserte par les voies publiques ou privées / 1. Le nombre d’accès sur la RN 422 est limité à un seul par secteur de zone, à un seul par propriété sur la RD 35 et à un seul par terrain sur la RD 854, dans l’intérêt de la sécurité. (). ».
21. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de la mesure de régularisation en litige, de ce que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 21 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr, dès lors que l’accès au projet n’a pas été modifié par la présente mesure de régularisation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2024 relatif à la régularisation du permis délivré par l’arrêté du 22 février 2018, modifiant l’arrêté du 13 septembre 2017 :
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire cerfa afférent à la demande de permis de construire déposée le 17 septembre 2024, que le pétitionnaire a indiqué que la surface de plancher initiale de la construction existante s’établissait à 178 mètres carrés, tenant ainsi compte des 11 mètres carrés supplémentaires résultant des travaux objet de la demande de permis de construire antérieurement déposée. Ce même formulaire cerfa précise que le projet, dans sa version modifiée par rapport à la demande initiale qui prévoyait une surface de plancher supplémentaire de seulement 17 mètres carrés, emporte création d’un total de 25 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire, ce qui portera à 203 mètres carrés la surface de plancher de la construction. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer le caractère erroné de ces valeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme au motif que le service instructeur n’aurait pas été en mesure d’apprécier la surface de plancher initiale de la construction ainsi que celle créée par le projet en litige doit être écarté.
23. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les informations figurant dans le dossier de demande de permis de régularisation quant à l’état initial du terrain d’assiette du projet ainsi qu’à la végétation existante et devant être supprimée sont erronées, il ressort néanmoins des pièces du dossier que de telles informations se trouvaient d’ores et déjà au sein du dossier de demande de permis de construire initial déposé le 9 mai 2017. Il en va de même s’agissant des éléments relatifs à l’accès au projet. Par suite, et alors au surplus que les requérants n’établissent pas au regard de quelle norme d’urbanisme opposable le service instructeur n’aurait pas pu exercer son contrôle, le moyen tiré des insuffisances, incohérences ou inexactitudes du dossier au regard des dispositions précitées des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
24. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la demande de régularisation en litige, le pétitionnaire a recouru à un architecte. Par suite, le vice dont était entaché le permis de construire du 22 février 2018, tiré de ce que le projet de M. A avait été établi sans le recours à un architecte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, a été régularisé.
25. En quatrième lieu, si les requérants se prévalent de ce que l’arrêté attaqué est constitutif d’une fraude, leur moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement.
26. En cinquième lieu, la circonstance que M. A ait déposé la demande tendant à obtenir la régularisation de l’arrêté de permis de construire modificatif délivré le 22 février 2018 le même jour que celle tendant à obtenir la régularisation de l’arrêté de permis de construire initial du 13 septembre 2017 est sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation en litige. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
27. En sixième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir que le pétitionnaire aurait omis de déclarer, dans le cadre de la présente demande, l’existence d’une terrasse irrégulièrement réalisée, n’apportent pas d’éléments susceptibles de démontrer de manière probante que le projet en litige ne porterait pas sur l’ensemble des éléments de la construction ayant eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement autorisé. En effet, outre que le projet contesté procède à la régularisation de la terrasse initialement réalisée sans autorisation, il n’est pas sérieusement contesté qu’il emporte également régularisation des non-conformités relevées par le procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’illégalité à ce titre doit être écarté.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 19 et 21 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des dispositions des articles 7, 7 UB et 21 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2024 :
29. En premier lieu, M. A a, le 17 septembre 2024, sollicité la délivrance d’un nouveau permis de construire, visant non pas à régulariser une demande antérieure, mais à obtenir une autorisation d’urbanisme unique relative à la transformation d’une ancienne grange en trois logements. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire cerfa afférent à cette nouvelle demande de permis de construire, que le pétitionnaire a indiqué que la surface de plancher initiale de la construction existante s’établissait à 167 mètres carrés et que le projet emporte création de 36 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer le caractère erroné de ces valeurs. La surface de plancher initiale de 167 mètres carrés est également celle qui a été indiquée dans le formulaire cerfa joint à la demande de permis de construire déposée ce même 17 septembre 2024 par M. A en vue de régulariser le permis de construire initial du 24 mai 2016. Par ailleurs, si les formulaires cerfa joints aux demandes déposées par le pétitionnaire en vue de régulariser les permis délivrés par les arrêtés des 13 septembre 2017 et 22 février 2018 font état d’une valeur différente de la surface de plancher de la construction existante, cela résulte de ce que ces formulaires cerfa tiennent compte, ainsi qu’il a été indiqué aux points 12 et 22 du présent jugement, des modifications apportées à cette même surface de plancher du fait des travaux successivement réalisés sur la construction existante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme au motif que le service instructeur n’aurait pas été en mesure d’apprécier la surface de plancher initiale de la construction ainsi que celle créée par le projet en litige doit être écarté.
30. En deuxième lieu, d’une part, alors que les plans joints au dossier de demande de permis de construire détaillent de manière suffisamment précise les modalités d’accès aux garages situés sur le terrain d’assiette du projet, la circonstance que la notice descriptive indique à tort qu’aucun arbre ne sera abattu alors que l’accès à ces mêmes garages est subordonné à l’abattage d’un arbre existant n’a pas été de nature à empêcher le service instructeur de statuer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, alors que le dossier de demande de permis de construire comporte des photographies de l’environnement proche et lointain, le fait, à le supposer avéré, que soient répertoriés, sur le plan de masse, sept arbres d’essence locale qui n’existeraient pas n’a pas été susceptible de fausser l’appréciation de l’administration. Les requérants n’indiquent au demeurant pas au regard de quelle norme d’urbanisme opposable l’autorité administrative n’aurait pas été en mesure de faire porter son contrôle. Enfin, dès lors que la présente demande de permis de construire a pour objet de régulariser des travaux d’ores et déjà réalisés, il ne peut être reproché au pétitionnaire d’avoir produit des plans du projet avant et après travaux identiques.
31. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet en litige s’effectuera par la parcelle cadastrée section 6 n° 256. Il ressort de l’acte de vente établi le 22 novembre 2018 que cette parcelle était jusqu’alors la propriété indivise de cinq propriétaires, dont M. E A. Cette même parcelle était, en outre, grevée d’une servitude de passage au bénéfice des parcelles cadastrées sur lesquelles sont réalisés les travaux objet du présent litige. Si, dans le cadre de la vente conclue le 22 novembre 2018, il a été décidé de renoncer à cette servitude de passage, il ressort néanmoins des termes de l’acte de vente qu’une telle renonciation a été motivée par la circonstance que l’acquéreur de l’ensemble des parcelles objet de la vente, dont la parcelle cadastrée section 6 n° 256, était la SCI Unions, également propriétaire des parcelles cadastrées section 6 n° 231, 233, 236 et 238, au droit desquelles sont réalisés les travaux objet du présent litige. Dans ces circonstances, et en l’absence de tout élément de nature à faire douter des mentions figurant dans l’acte de vente du 22 novembre 2018, le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter d’informations relatives à l’emplacement et aux caractéristiques d’une servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet.
32. Par suite, le moyen tiré des insuffisances, incohérences ou inexactitudes du dossier au regard des dispositions précitées des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
33. En troisième lieu, s’il n’est pas contesté que des travaux et modifications ont été réalisés sur le bâtiment objet de la présente demande en méconnaissance des autorisations d’urbanisme initialement délivrées, il ne ressort cependant pas des éléments figurant dans le dossier de demande de permis de construire en litige que le projet qui y est présenté ne tiendrait pas compte de l’ensemble des travaux qui ont d’ores et déjà été réalisés au droit de la construction, y compris ceux qui l’ont été irrégulièrement. A cet égard, si les requérants évoquent la réalisation d’une lucarne, il ressort des pièces du dossier qu’elle figure sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire, de sorte qu’à supposer qu’elle ait été réalisée irrégulièrement, la présente demande doit être regardée comme ayant pour objet d’en régulariser l’installation. Par suite, et faute pour les requérants de démontrer sur quels éléments de la construction irrégulièrement réalisés ne porterait pas la demande en litige, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’illégalité pour ce motif doit être écarté.
34. En quatrième lieu, si les requérants se prévalent de ce que l’arrêté attaqué est constitutif d’une fraude, leur moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement.
35. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr : « Implantation par rapport aux limites séparatives / 1. Les constructions et installations peuvent s’implanter sur limites séparatives ou sur l’une ou l’autre des limites séparatives, à condition que : / a. la longueur maximale d’implantation sur limite ou en léger recul n’excède pas 12 mètres d’un seul tenant et 20 mètres en cumulé sur l’ensemble des limites séparatives de l’unité foncière, b. et que la hauteur totale n’y excède pas 3,5 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur. (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de ce même règlement, applicable à l’ensemble des zones : « Implantation par rapport aux limites séparatives () / 2. Travaux de transformation / Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions des paragraphes de l’article 7 de la zone, le projet ne peut porter que sur des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. ».
36. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans qui sont joints à la demande de permis de construire et faisant état de la construction avant et après travaux, que le projet en litige ne modifie pas l’implantation de la construction existante. En particulier, il ressort de la comparaison des plans figurant dans le dossier de demande que l’implantation du bâtiment au droit de la limite séparant les parcelles objet du présent litige de la parcelle adjacente cadastrée section 6 n° 250 est inchangée. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il résulte des dispositions précitées qu’elles ne trouvent pas à s’appliquer aux travaux qui sont sans effet sur l’implantation d’un immeuble, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet méconnaît les articles 7 et 7UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Barr.
37. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr : « Desserte par les voies publiques ou privées / 1. Le nombre d’accès sur la RN 422 est limité à un seul par secteur de zone, à un seul par propriété sur la RD 35 et à un seul par terrain sur la RD 854, dans l’intérêt de la sécurité. (). ».
38. Les dispositions précitées de l’article 21 UB se bornent à limiter le nombre d’accès par propriété au niveau de la RD 35. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne prévoit qu’un seul accès sur la RD 35. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 21 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Barr doit être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme :
39. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
40. Lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 de ce même code. En l’espèce, s’agissant de l’arrêté du 24 octobre 2024 relatif à la régularisation du permis délivré par l’arrêté du 24 mai 2016, compte tenu du vice retenu au point 8 du jugement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
41. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 relatif à la régularisation du permis délivré par l’arrêté du 24 mai 2016 ainsi que celle de l’arrêté du 24 mai 2016, l’annulation de l’arrêté procédant à sa régularisation faisant obstacle à ce qu’il puisse être régularisé. En revanche, il y a lieu de rejeter le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
42. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
43. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature des vices entachant les permis de construire initiaux et à l’annulation de l’une des mesures de régularisation et du permis de construire initial afférent, il y a lieu de mettre à la charge respective de la commune de Nothalten et de M. A le versement à M. et Mme D d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, et pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Nothalten et M. A.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 24 mai 2016 et l’arrêté du 24 octobre 2024 portant régularisation de l’arrêté du 24 mai 2016 sont annulés.
Article 2 : La commune de Nothalten versera à M. et Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A versera à M. et Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D, à M. E A et à la commune de Nothalten.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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