Rejet 19 décembre 2024
Réformation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2114474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 6 février 2023, Mme A, représentée par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Champagne-sur-Oise (Val-d’Oise) à lui verser la somme de 30 170,83 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral nés de sa mise à la retraite d’office pour invalidité, le 28 février 2020, sans recherche préalable d’un reclassement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-sur-Oise la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Champagne-sur-Oise a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas cherché à la reclasser après que la commission de réforme du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne eut estimé, dans son avis du 5 octobre 2017, qu’elle n’était pas inapte à toutes fonctions et qu’un reclassement professionnel devait être recherché ;
— en raison de cette faute, elle a droit à la réparation, d’une part, de son préjudice financier à concurrence de la somme de 170,83 euros correspondant aux intérêts de retard sur les sommes qui lui ont été versées en juillet 2019 à titre rétroactif, et, d’autre part, de son préjudice moral estimé à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Champagne-sur-Oise, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la période antérieure à 2018 est couverte par la prescription quadriennale et n’et plus susceptible d’engager sa responsabilité ;
— elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’a pas méconnu son obligation de reclassement ;
— Mme A ne démontre pas de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices prétendument subis, au demeurant inexistants ou surévalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 août 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gérard, substituant Me Blard, représentant la commune de Champagne-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale, occupait les fonctions d’agent d’entretien dans les services de la commune de Champagne-sur-Oise (Val-d’Oise), avant de tomber malade en 2014 et de bénéficier à ce titre de congés de longue maladie régulièrement renouvelés jusqu’au 10 octobre 2017. Saisi pour avis sur l’éventuelle prolongation de ce congé, le comité médical interdépartemental des agents territoriaux du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne (CIG) a estimé, le 21 février 2017, que Mme A était définitivement inapte à toutes fonctions et que la collectivité devait constituer un dossier de retraite pour invalidité. Saisie à son tour, la commission de réforme du CIG, dans sa séance du 5 octobre 2017, a émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A, estimant que si elle était définitivement inapte à ses fonctions d’agent d’entretien, elle ne l’était pour autant pas à toutes fonctions, de sorte que son employeur devait chercher à la reclasser. Le 27 octobre 2017, Mme A a donc sollicité un reclassement à la commune de Champagne-sur-Oise qui lui a indiqué, par courrier du 10 novembre 2017, qu’aucun poste n’était vacant et que la commission de réforme allait de nouveau être saisie. Dans l’attente de cet avis, Mme A a été maintenue à demi-traitement à compter du 11 octobre 2017, avant que la commune de Champagne-sur-Oise ne décide, le 16 mai 2019, de la placer rétroactivement en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 11 octobre 2017 et de lui verser à ce titre une somme de 8 135,66 euros correspondant à la régularisation des prestations auxquelles elle aurait pu prétendre. Le 17 septembre 2019, le comité médical a confirmé son avis du 21 février 2017 selon lequel Mme A était définitivement inapte à toutes fonctions, suivi cette fois par la commission de réforme, qui, dans son avis du 27 février 2020, s’est montrée favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A au vu de l’impossibilité de son employeur de la reclasser. Par arrêté du 3 juillet 2020, qu’elle n’a pas contesté, Mme A a donc été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 28 février 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Champagne-sur-Oise à lui verser la somme de 30 170,83 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral nés de sa mise à la retraite d’office pour invalidité, le 28 février 2020, sans recherche préalable d’un reclassement.
Sur la responsabilité de la Commune de Champagne-Sur-Oise :
En ce qui concerne l’obligation de reclassement :
2. Aux termes de l’articles 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / () ».
3. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir mettre l’agent à la retraite d’office, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
4. Pour justifier de son obligation de reclassement de Mme A après que la commission de réforme, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, eut estimé, dans son avis du 5 octobre 2017, qu’elle n’était pas inapte à toutes fonctions, la commune de Champagne-sur-Oise se borne à verser à l’instance deux attestations de non reclassement établies par ses soins le 20 novembre 2017 et le 9 janvier 2020, dépourvues de toute valeur probante, et un courrier du 21 décembre 2018 envoyé à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, faisant référence aux attestations en cause et mentionnant la faiblesse des effectifs de la commune et l’absence de mouvement de personnel obérant les possibilités de reclassement de Mme A. Ce faisant, la commune de Champagne-sur-Oise ne justifie pas avoir étudié d’autres possibilités de reclassement, notamment dans un autre cadre d’emplois ou dans une autre administration, alors par ailleurs que le cadre d’emplois des agents techniques territoriaux ne requiert pas de compétences particulières et que l’absence de mouvements de personnels dont se prévaut la commune ne ressort pas de l’instruction. Dans ces conditions, la commune de Champagne-sur-Oise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant son obligation de reclassement.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Champagne-sur-Oise :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont en principe prescrites toutes créances sur les communes « qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Selon l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours d laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée »
6. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur une créance à laquelle il a droit et que le fait générateur de celle-ci se trouve ainsi dans la faute commise par l’administration, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant celles au titre de laquelle les droits ont été acquis, sauf à ce qu’une demande de paiement, une réclamation écrite ou un recours juridictionnel passé en force de chose jugée interrompe ledit délai. Dans ce cas, un nouveau délai court à compter de l’acte interruptif de prescription.
7. A supposer, comme le soutient la commune de Champagne-sur-Oise, que Mme A fasse remonter l’origine de ses préjudices au 22 juin 2016, il résulte de l’instruction qu’elle a introduit une requête du 5 janvier 2018 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetée par ordonnance du 4 mai 2018, afin qu’il veuille bien « prendre contact avec le maire de la commune en vue de son reclassement professionnel ». Ensuite, Mme A a adressé à la commune de Champagne-sur-Oise plusieurs courriers concernant précisément sa demande de reclassement, le dernier en date du 24 janvier 2019. Ces diverses démarches ayant interrompu la prescription quadriennale, la Champagne-sur-Oise n’est pas fondée à soutenir que celle-ci lui était acquise pour la période antérieure à 2018 lorsque Mme A a saisi le tribunal de la présente requête, le 22 novembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices et leur évaluation :
8. En premier lieu, Mme A se prévaut d’un préjudice financier à hauteur de 170,83 euros, correspondant aux intérêts de la somme qui lui a été versée par la commune à la suite de son placement rétroactif en disponibilité d’office par l’arrêté du 16 mai 2019. Toutefois, un tel préjudice, à le supposer établi, n’a pas de lien causal avec la faute retenue, à savoir la méconnaissance par la commune de son obligation de reclassement. Les conclusions de Mme A, qui n’a au demeurant pas lié le contentieux sur ce point, doivent donc être rejetées.
9. En second lieu, toute illégalité étant fautive, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A né de son absence de reclassement en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Commune de Champagne-Sur-Oise la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions de la commune de Champagne-sur-Oise présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La commune de Champagne-sur-Oise versera la somme de 2 000 euros à Mme A en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La commune de Champagne-sur-Oise versera la somme de 2 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune de la Champagne-sur-Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Champagne-Sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Oriol
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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