Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2522176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Simon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, il est privé de ressources faute de pouvoir bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2521225 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Simon, représentant M. A…, présent, Me Simon ayant repris les conclusions et moyens de ses écritures, souligné que les éléments du dossier ne permettaient pas de savoir l’adresse à laquelle la notification de l’arrêté avait été faite et insisté sur l’urgence notamment au regard de l’impossibilité de s’inscrire à France Travail pour l’intéressé ;
- et les observations de Me Benzina, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et moyens des écritures, contesté l’urgence faute pour l’intéressé d’avoir répondu aux sollicitations de l’administration et indiqué ne pas disposer d’un bordereau permettant d’établir l’adresse à laquelle la notification a été faite.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a en dernier lieu été muni d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 10 février 2025. Par arrêté du 25 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête de M. A… est tardive.
Toutefois, ainsi que le soutient M. A…, le préfet n’apporte aucun élément permettent d’identifier l’adresse postale à laquelle le courrier a été envoyé. Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… indique, sans être contesté, qu’il n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande en préfecture avant le 10 février 2025, malgré l’expiration de son titre de séjour le 23 avril 2024, faute d’avoir pu obtenir une convocation à une date antérieure. Dans ces conditions, il peut se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent. Afin de renverser cette présomption, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que la perte d’emploi est antérieure au refus de titre de séjour et que le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 4. Pièces à fournir au renouvellement : (…) 4.2. Si vous n’occupez plus d’emploi : / -attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail ; / -avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail. (…) »
La décision portant refus de séjour est fondée sur le motif suivant : « (…) malgré les demandes en ce sens, l’intéressé n’a pas produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour les documents exigibles notamment le contrat de travail, l’autorisation de travail et des fiches de paie (…) ».
L’autorité administrative s’est méprise sur le cadre de son examen dès lors que l’intéressé était involontairement privé d’emploi. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit constituée par un défaut d’examen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Simon sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2025 en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de le munir, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Simon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Simon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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