Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2507449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B…, représenté par El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter délai le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, un certificat de résidence d’un an en qualité de salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco algérien ;
- elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 septembre 1991 à Bouzareah, est entré en France le 11 décembre 2021. En raison de son état de santé, il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable jusqu’au 4 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 11 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions en litige, qui visent les stipulations de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application et exposent les éléments relatifs à l’état de santé et à la situation personnelle de M. B…, comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’illégalité, faute d’avoir été précédées d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, dans la mesure où le requérant a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de certificat de résidence et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination font suite au constat de ce que la délivrance d’un certificat de résidence lui est refusée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Pour refuser le titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 8 octobre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’est pas contesté que M. B…, atteint d’un lymphome de Hodgkin, a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024, pour suivre un traitement en France. Il résulte du certificat établi le 14 octobre 2024 par le Dr C…, hématologue, que l’intéressé est en rémission complète et que son état de santé nécessite seulement une surveillance tous les trois à six mois, que le risque de rechute est évalué à 25-30% et qu’en cas de rechute, il sera de nouveau éligible à une immunothérapie qui pourra être obtenue en France. Il n’est pas établi qu’il ne peut effectivement bénéficier d’une telle surveillance médicale en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si le requérant fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7, b, de l’accord franco-algérien en ne lui délivrant pas de certificat de résidence portant la mention « salarié », il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait présenté une demande de changement de statut ou transmis au préfet des Hauts-de-Seine l’autorisation de travail qui lui a été délivrée le 27 décembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien est, par suite, inopérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors, ainsi qu’il a été dit, que M. B… n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande de changement de statut ou fourni l’autorisation de travail qui lui a été délivrée, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui est entré sur le territoire français en 2021, est célibataire et sans enfant, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Ainsi, alors même qu’il justifie de la présence de cousins et amis, de l’adhésion et la contribution à l’association Ellye (Ensemble leucémie lymphome espoir) et à l’association la Chaîne de l’espoir, la décision n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fait état de la durée de sa présence en France ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, ni n’a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code en fixant sa durée à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Peine complémentaire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Gazole ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Stock
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Chambre d'agriculture ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Défense ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Travail ·
- Suspension
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.