Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2025, n° 2527647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut être regardé comme s’étant soustrait à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet alors que son recours formé contre cette mesure est toujours pendant devant le tribunal ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. d’Haëm en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. A…, ressortissant afghan, né le 15 juillet 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’expiration du délai de départ volontaire qui permet de regarder l’étranger comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, ne peut être opposée à l’intéressé avant que le tribunal administratif saisi n’ait statué sur cette mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. Pour prononcer à l’encontre de M. A…, par l’arrêté contesté du 16 septembre 2025, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police a estimé que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté préfectoral du 3 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, M. A… a formé contre cette mesure d’éloignement, assortie d’un délai de départ volontaire, un recours sur lequel le tribunal n’a d’ailleurs pas encore statué. Ainsi, compte tenu du caractère suspensif de ce recours, le délai de trente jours accordé à M. A… pour quitter le territoire français ne lui était pas opposable avant que le tribunal ne statue sur son recours. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait le 16 septembre 2025, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par, suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour d’une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Cabot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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