Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 1er avr. 2026, n° 2504021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. D… A…, représenté par la Sarl David Guyon, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de huit mois à compter de la mesure de rétention du titre ou, à défaut, de la date de la notification de la décision ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 224-2, L. 234-1-1 et L. 234-5 du code de la route et celles de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux éthylomètres ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (…). Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. II. – Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. (…) ». Aux termes de l’article L. 234-2 du code : « I. – Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 2 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de huit mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 31 mai 2025 à 20 heures 45 sur la commune de Le Boulay (Indre-et-Loire) d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit en état d’ivresse manifeste.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 2 juin 2025 est signé par M. B… C…, directeur des sécurités à la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 3 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 37-2024-12-03-00003, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. B… C…, directeur des sécurités, à l’effet de signer notamment, les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. A… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-7 à L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 31 mai 2025 à 20 heures 45 sur la commune de Le Boulay d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit en état d’ivresse manifeste. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route, qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il est constant que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas respecté la procédure contradictoire à laquelle il était tenu en vertu des dispositions précitées aux points ci-dessus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis une infraction d’une particulière gravité dès lors qu’il conduisait en état d’ivresse manifeste. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de l’intéressé, sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en faisant valoir que l’administration n’apporte pas la preuve de l’infraction et qu’aucune décision pénale n’est intervenue. Toutefois, il a signé l’avis de rétention du permis de conduire établi lors de la constatation de l’infraction sans contester son état d’ivresse manifeste. Par ailleurs, dans un mail adressé à la préfecture après avoir reçu l’arrêté attaqué, il a reconnu l’infraction. Par suite, la matérialité de l’infraction au code de la route est établie et l’erreur de fait invoquée par l’intéressé n’est pas fondée.
9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2, L. 234-1-1 et L. 234-5 du code de la route et celles de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dès lors que l’arrêté a été pris sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route et après constatation d’un état d’ivresse manifeste et non suite à un contrôle d’alcoolémie.
10. Enfin, il appartient au juge de contrôler, sans se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route. Le requérant soutient que la sanction est entachée d’erreur manifeste en faisant valoir qu’il exerce la profession de peintre en tant qu’auto-entrepreneur, qu’il réalise des déplacements quotidiens dans un rayon de soixante-dix kilomètres de son domicile, qu’il réside dans une commune située dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, qu’il a une famille avec deux enfants mineurs et des charges financières et que la décision va avoir des conséquences extrêmement graves sur sa situation familiale, sociale et professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas pris une décision disproportionnée en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à huit mois.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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