Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2026, n° 2603781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 5 et 11 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision n° 18747 GEND/RGNA/BGPM/SPSO en date du 27 avril 2026 prononçant sa mutation à la brigade de proximité (BP) d’Aiguillon (Lot-et-Garonne) en qualité de commandant de brigade.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai entre la notification de la décision et la date de mutation est particulièrement bref et que la décision entraine des conséquences graves et immédiates pour sa situation professionnelle, des contraintes importantes en termes logistiques et au plan personnel et familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la mutation présente les caractéristiques d’une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison de l’absence de prise en compte de sa situation professionnelle et familiale ;
- les circonstances de cette mutation laissent apparaître un possible détournement de pouvoir ;
- il serait prêt à prendre d’autres affectations encore libres et figurant dans sa fiche de vœux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 17 avril 1986, sous-officier de gendarmerie au grade de major est actuellement affecté en qualité de commandant de la communauté de brigades de La-Réole, en Gironde. Par décision du 27 avril 2026, le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa mutation pour raison de service sur les fonctions de commandant de la brigade de proximité d’Aiguillon, en Lot-et-Garonne, avec effet au 1er juin 2026. M. B…, qui a formé le 30 avril 2026 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, sans obtenir à ce jour de réponse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 avril 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… a introduit une requête par laquelle il demande l’annulation de la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont manifestement irrecevables et, pour cette première raison, doivent être rejetées.
5. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce et compte tenu des buts poursuivis par la décision.
6. En l’absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l’intérêt du service, d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
7. Il résulte tout d’abord de l’instruction que, par une décision modificative du 7 mai 2026, la date d’effet de la mutation, prévue au 1er juin 2026 par la décision contestée, est désormais fixée au 1er juillet 2026, laissant ainsi un délai raisonnable au requérant pour sa mise en oeuvre effective. Il résulte ensuite de l’instruction que si cette mutation implique un changement de poste et un changement de résidence, elle ne remet pas en cause son grade et n’affecte pas sa rémunération statutaire, même si, comme en l’espèce, la mesure prive l’intéressé d’une prime liée à son ancien emploi, la perte alléguée étant au demeurant limitée à 150 euros par mois. Il ressort en outre de la fiche de vœux établie le 19 janvier 2026 que M. B… a accepté une mutation pour raison de service « à tout moment » suivant un choix des unités d’affectation parmi lesquelles figuraient en quinzième position la « communauté de brigade d’Aiguillon », tout en étant prêt à accepter des unités d’affectation bien plus éloignées comme les brigades territoriales autonomes de Bayonne ou d’Angoulême ou la section de recherche de Pau. Il en ressort également qu’il souhaitait simplement éviter une affection dans une unité proche de La Réole. La circonstance que la décision qu’il conteste entrainerait des contraintes logistiques compte tenu de l’octroi d’un logement pour nécessité absolue de service situé à 18 km de son lieu d’affectation n’est pas de nature à caractériser une quelconque urgence. Si M. B… fait enfin valoir que cette mutation entraine également des conséquences graves sur le plan personnel et familial, notamment une possible fin de prise en charge de son fils handicapé, une désorganisation scolaire pour ses enfants et une impossibilité pour son épouse de poursuivre son activité professionnelle, il résulte de l’instruction que le foyer bénéficie des allocations d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH et AEEH 2), qu’il est précisé dans la fiche de vœux 2026 que son épouse est sans emploi, et qu’en acceptant d’autres lieux d’affectation plus éloignés, la famille aurait dû vraisemblablement organiser le changement de domicile et de lieu de scolarisation des enfants. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête en annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions formées par M. B… étant à la fois manifestement irrecevables et dénuées d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code pour rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603781 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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