Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de saisir la commission du titre de séjour en application de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, en tout état de cause elle est aussi présumée dans le cas d’un refus de renouvellement accompagné d’un refus de changement de statut, et il n’existe aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption, dès lors qu’il vit en France depuis seize ans, dont plus de douze ans en situation régulière, qu’il travaille depuis neuf ans et qu’il a été licencié du fait de la décision litigieuse, sans pouvoir bénéficier des allocations chômage en l’absence d’autorisation de travail.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 433-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2606690 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1985, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de malade, valable du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de police. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, le 18 novembre 2023. Par un courriel du 19 mars 2025, M. B… a également sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, un changement de statut vers, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 de ce code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 18 novembre 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire ; (…) ».
Si M. B… soutient qu’il doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 18 juillet 2023, soit après le courant des deux mois précédant l’expiration du titre de séjour qu’il détenait précédemment et qui expirait le 7 juillet 2023. La présomption d’urgence mentionnée au point 4 ne trouve par conséquent pas à s’appliquer, de sorte qu’il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. Si, à cet égard, M. B… soutient qu’il a été licencié de son emploi et produit un certificat de travail de son employeur daté du 13 mars 2026, ce document, qui mentionne une fin d’activité à cette même date, ne permet pas d’établir que la rupture de son contrat de travail avec l’entreprise qui l’employait résulte de ses difficultés administratives, et ne permet pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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