Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2202397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, l’association des propriétaires fonciers pour la gestion de la flore et de la faune sur la commune de Sallagriffon (ci-après désignée « l’association »), représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant suppression de la réserve de chasse et de faune sauvage de la commune de Sallagriffon, ensemble la décision du 9 mars 2022 rejetant son recours gracieux présenté le 24 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article l’arrêté du 26 janvier 1984 portant approbation de la réserve de chasse dès lors qu’il serait plus permissif que l’arrêté ministériel en date du 26 janvier 1984 approuvant la création de la réserve de chasse en cause et qu’il n’est pas justifié que la suppression de la réserve résulte d’une demande conjointe des propriétaires des terrains concernés par la réserve et des détenteurs du droit de chasse ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 422-27 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur de fait, le préfet des Alpes-Maritimes ayant estimé à tort que la réserve n’a pas vocation à sauvegarder des espèces protégées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 12 heures.
L’association des propriétaires fonciers pour la gestion de la flore et de la faune sur la commune de Sallagriffon a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2006-1432 du 22 novembre 2006 ;
— l’arrêté du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suppression de la réserve de chasse dite « Adrets de Miollans et Venici », d’une superficie de 75 hectares 85 ares et 66 centiares, qui avait été instituée par un arrêté ministériel du 26 janvier 1984. L’association des propriétaires fonciers pour la gestion de la flore et de la faune de la commune de Sallagriffon a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, le 24 février 2022, d’un recours gracieux tendant à l’abrogation de cet arrêté du 19 janvier 2022. Son recours gracieux a été rejeté par une lettre du 9 mars 2022. Par sa requête, l’association demande au tribunal l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2022, ensemble la décision du 9 mars 2022 rejetant son recours gracieux tendant à l’abrogation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’association requérante fait valoir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été signé par M. D A, adjoint au chef du service SEAFEN (eau, agriculture, forêt, espaces naturels). Le préfet des Alpes-Maritimes verse au dossier un arrêté n° 2021-179 du 12 février 2021, donnant compétence à M. C B, directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes pour signer les actes relatifs à la création et à la suppression de réserves de chasse et de faune sauvage. Le préfet produit également un arrêté n° 2021-1189 du 3 décembre 2021, par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a subdélégué à M. A, au titre de l’article 15 de cet arrêté, la compétence de signer un ensemble de décision incluant celles relatives à la création et à la suppression de réserves de chasse et de faune, à l’exception des décisions relatives aux tirs de prélèvement et tirs de prélèvement renforcé de loup. Ces deux arrêtés ont été régulièrement publiés le jour même de leur édiction au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les articles L. 422-27 et R. 422-82 à R. 422-85 du code de l’environnement, et mentionne les circonstances que la réserve de chasse et de faune sauvage dite « Adrets des Miolans et Venici » n’a pas vocation à sauvegarder des espèces protégées, et les dégâts récurrents occasionnés dans les exploitations agricoles par certaines des espèces se développant dans la réserve. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 422-84 du code de l’environnement: " I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage : / 1° A tout moment, pour un motif d’intérêt général ; / 2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l’expiration : / a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d’institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d’expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions alors en vigueur, l’arrêté ministériel du 26 janvier 1984 instituant la réserve de chasse dite « Adrets de Miollans et Venici » disposait que la mise en réserve pourrait cesser, notamment, à l’expiration de la durée minimum de six ans prévue initialement ou de chacune des périodes complémentaires de six ans à la demande du ou des propriétaires des terrains et du ou des détenteurs du droit de chasse faisant connaître leur intention de renoncer à la réserve par lettre recommandée avec accusé de réception. Par l’arrêté attaqué du 19 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a supprimé cette réserve de chasse sur la demande du président de la société de chasse de Sallagriffon formulée le 28 mai 2021. Cette demande ayant été présentée par le détenteur du droit de chasse et postérieurement à la date d’expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000, le préfet a pu régulièrement prononcer la suppression contestée au titre du 2° de l’article R. 422-84 du code de l’environnement. L’association des propriétaires fonciers pour la gestion de la flore et de la faune sur la commune de Sallagriffon ne peut donc utilement soutenir que le préfet n’a pas respecté la procédure prévue par l’arrêté ministériel du 26 janvier 1984.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-27 du code de l’environnement : " Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à : / – protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ; / – assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées ; / – favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ; / – contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux. () ".
7. Il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la suppression de la réserve de chasse dite « Adrets de Miollans et Venici », le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que cette réserve n’avait pas vocation à sauvegarder des espèces protégées et a considéré les dégâts récurrents occasionnés chaque année dans les exploitations agricoles. En se bornant à se référer à la vocation des réserves de chasse et de faune sauvage telle que détaillée à l’article L. 422-27 du code de l’environnement, l’association requérante ne démontre pas que cet arrêté est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 427-8 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’Etat désigne l’autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d’exercice de ce droit. ». Et aux termes de l’article R. 422-88 du même code : « La destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s’effectue dans les conditions fixées en application de l’article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l’arrêté d’institution de la réserve, la période de l’année durant laquelle la destruction d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la détermination de périodes de l’année au cours desquelles pourrait avoir lieu la destruction d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts aurait pu produire des effets équivalents à la suppression de la réserve de chasse et de faune sauvage contestée.
10. En dernier lieu, si le préfet a pris sa décision après avis de la fédération départementale des chasseurs, ni les dispositions de l’article R. 422-84 du code de l’environnement, ni aucune autre disposition n’imposaient la consultation d’autres associations de chasse exerçant leur objet social sur la commune de Sallagriffon. Alors même que cette décision a pour effet d’étendre un territoire de chasse, aucun élément du dossier n’est de nature à révéler une volonté de favoriser les intérêts des chasseurs.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association des propriétaires fonciers pour la gestion de la faune et de la flore de Sallagriffon doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des propriétaires fonciers pour la gestion de la faune et de la flore de Sallagriffon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association des propriétaires fonciers pour la gestion de la faune et de la flore de Sallagriffon et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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