Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2403132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours dirigé contre la décision fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la somme de 10 369,41 euros ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de fixer le montant de son IFSE à 11 700 euros et de lui verser le solde restant dû dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
- la décision du 11 mars 2024 est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- elle est irrégulière en la forme dès lors qu’elle ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l’agent qui a instruit sa demande alors que cette précision est requise par l’article L. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est insuffisamment motivée et invoque une règle de gestion d’un régime indemnitaire abrogé ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a méconnu la note de gestion du 28 juillet 2023, qui prévoit une majoration d’IFSE de 1 900 euros pour les ingénieurs du premier grade à partir de l’échelon 6 affectés en service déconcentré, sans restriction complémentaire, de sorte qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer cette majoration ;
- la décision porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps.
La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et au ministre chargé de la transition écologique, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien supérieur principal du développement durable, a été promu ingénieur des travaux publics de l’Etat depuis le 1er juillet 2018 et reclassé au 6e échelon du premier grade de ce corps. Il relève du groupe de fonctions 3 pour la détermination de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Après avoir été affecté à la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), il a été affecté le 1er octobre 2023 à la direction départementale des territoires de la Gironde, où il exerce les fonctions de responsable de l’unité préparation à la crise au sein de la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA). Par décision du 15 décembre 2023, son IFSE lui a été notifiée pour un montant de 10 369,41 euros, pour la période cumulée du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023. Par décision du 11 mars, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours formé par M. A… contre cette décision. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 15 décembre 2023 et 11 mars 2024.
En premier lieu, la circonstance que la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours gracieux formé par M. A… à l’encontre de sa décision du 23 mars 2023 ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre cette décision de rejet dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision du 14 avril 2023 rejetant son recours gracieux, des moyens tirés de ce que cette décision ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l’agent ayant instruit sa demande, de ce qu’elle est insuffisamment motivée et de ce qu’elle mentionnerait un régime indemnitaire abrogé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État.
Par ailleurs, la note de gestion des ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) et de la transition énergétiques (MTE) du 28 juillet 2023 « relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des MTECT-MTE-M » fixe l’IFSE minimale, appelée « socle », pour un ITPE dont les fonctions relèvent du groupe de fonctions 3 et affecté en service déconcentré hors Ile-de-France, à 13 700 euros. Cette note prévoit également qu’une majoration d’IFSE de 1 900 euros est attribuée aux « ITPE du 1er niveau de grade à partir du 6ème échelon » affectés en service déconcentré hors Ile-de-France et que cette majoration hors complément s’applique à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou d’un détachement, notamment en cas de promotion du corps des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD) vers celui des ITPE si le 6ème échelon est au moins atteint à la suite du reclassement indiciaire. Cette note indique que dans ce cas précis, la majoration s’applique après mise au socle. Enfin, cette note énonce que chaque majoration ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière.
Il résulte de la note de gestion du 28 juillet 2023 et de l’objet de la majoration que les dispositions de gestion qu’elles prévoient ne sont pas applicables aux évènements de carrière survenus antérieurement au 1er janvier 2023. Dans ces conditions, M. A…, qui a été promu dans le corps des ITPE avec un classement au 6ème échelon du premier grade le 16 novembre 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2023, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier, au titre de l’année 2023, de la majoration prévue pour les ITPE ayant atteint le 6ème échelon du premier grade.
En dernier lieu, les TSDD ayant été promus au 6e échelon du premier grade du corps des ITPE avant l’entrée en vigueur du RIFSEEP ne sont pas placés dans la même situation que ceux qui l’ont été postérieurement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions les décisions des 15 décembre 2023 et 11 mars 2024 ont méconnu la note de gestion du 28 juillet 2023 ou qu’elles sont entachées d’une erreur de droit en raison de l’abrogation du régime indemnitaire applicable antérieurement au 1er janvier 2021 et d’une méconnaissance du principe d’égalité.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions les décisions des 15 décembre 2023 et 11 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de la transition écologique de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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