Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2400189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 3 août 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif opposé, tiré en substance de l’existence d’une fraude, n’est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions relatives au regroupement familial ;
— l’existence de la fraude n’est pas démontrée et la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 15 juillet 2025 au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970 et résidant régulièrement en France, a épousé une compatriote, Mme C…, à la fin du mois de septembre 2022 au Maroc. Il a sollicité, le 30 décembre suivant, le bénéfice du regroupement familial en faveur de cette dernière. Par une décision du 3 août 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande. M. B…, qui a formé en vain un recours hiérarchique à l’encontre de ce refus, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 3 août 2023 ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque ces dispositions sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juillet 2025, le ministre défendeur n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B….
Sur la légalité des décisions litigieuses :
4. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 (…) ». L’article L. 434-2 du même code dispose que : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Selon l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Son article L. 434-7 prévoit que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B… en faveur de son épouse, la préfète de Vaucluse a estimé que cette demande constitue un « détournement de procédure à des seules fins migratoires ». Ce faisant, la préfète doit être regardée comme ayant entendu opposer le motif tiré de l’existence d’une fraude.
6. Il appartient à l’administration, et non au requérant dont la bonne foi se présume, d’apporter la preuve de la fraude.
7. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à son mariage évoqué au point 1, M. B… avait divorcé à deux reprises, respectivement en 2006 et 2022. La préfète de Vaucluse a relevé, dans la décision du 3 août 2023 en litige, que l’intéressé avait, postérieurement à son premier divorce prononcé le 13 mars 2006, reconnu, le 7 mai 2012, un enfant né le 31 octobre 2010 et issu de sa première union, qu’il s’est remarié le 30 janvier 2017, que son divorce avec sa deuxième épouse a été prononcé le 20 septembre 2022 et que son dernier mariage avec Mme C…, nettement plus jeune que lui, est intervenu huit jours après son second divorce. Toutefois, les seuls éléments ainsi retenus par la préfète, et en particulier l’importante différence d’âge entre M. B… et son épouse née en 1989 ainsi que la proximité entre la date de leur mariage et celle du prononcé du second divorce de l’intéressé, ne sauraient suffire, en l’absence de tout élément probant produit par l’administration et de nature à remettre en cause la sincérité de la dernière union de M. B…, à caractériser l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier remplit l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier du regroupement familial, la préfète de Vaucluse ne pouvait légalement retenir le motif énoncé ci-dessus pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B….
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de Vaucluse du 3 août 2023. Par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressé doit également être annulée.
Sur l’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’admettre Mme C…, épouse de l’intéressé, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de Vaucluse du 3 août 2023 et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’admettre Mme C… au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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