Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2503919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « entrepreneur » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en particulier s’agissant du pays de destination, en absence de mention d’une description exhaustive de sa situation professionnelle et s’agissant de l’interdiction de retour ;
- les décisions de refus de titre et prononçant une obligation de quitter le territoire à destination de l’Albanie sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision prononçant une interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire le 19 janvier 2026 qui ont été communiquées.
Par une décision du 10 octobre 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant albanais né le 13 avril 1991, est entré en France en 2020. Par des décisions du 7 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de territoire français d’un an.
2. Par décision du 10 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Les décisions attaquées sont signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. B…, notamment les conditions de son séjour en France, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier son insertion professionnelle, propres à permettre à l’intéressé de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre les différentes décisions attaquées. L’arrêté précise par ailleurs qu’il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, l’interdiction de retour est motivée par la soustraction à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire. L’arrêté litigieux est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
6. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2020, qu’il est père de trois enfants dont deux sont nés en France et qui y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français s’y est maintenu irrégulièrement alors qu’il a fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre en 2022 à la suite du rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, son épouse, de nationalité albanaise est également en situation irrégulière. Ainsi l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie où ses enfants pourront être scolarisés. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative en faisant valoir une activité de chauffeur livreur en 2022 et d’achat et de vente de véhicules automobiles en 2023. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision prononçant une interdiction du territoire français, doit être écarté.
10. En septième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 6, ni la vie privée et familiale de l’intéressé, ni les conditions de son séjour en France ni davantage l’intérêt de ses enfants ne sont de nature à faire obstacle à ce que M. B… fasse l’objet d’une mesure d’interdiction de retour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée en 2022 qu’il n’a pas exécutée. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le préfet de la Loire, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, la durée de l’interdiction ne présentant pas en l’espèce de caractère disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Loire. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
M. Clément, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente,
C. Mariller
Le rapporteur,
M. Clément
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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