Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 mars 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 mars 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 16 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans une interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision repose sur une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle méconnait les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui a produit des pièces sans présenter d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 à 13h30 :
— présenté son rapport ;
— informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 922-20 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, de l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français du 29 novembre 2022 ;
— entendu les observations de Me Sow, avocat désigné d’office pour M. C, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; il conclut, en outre, à ce que M. C soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il abandonne les conclusions aux fins d’injonction ; s’agissant du moyen d’ordre public, il indique que l’arrêté du 29 novembre 2022 n’est pas signé par le requérant ; il soulève par ailleurs un moyen nouveau tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français initiale n’est pas exécutoire faute d’avoir été notifiée ; il revient, enfin, en particulier sur les conséquences excessives de la mesure de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— et entendu les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se présente sous l’identité de M. A C, ressortissant tunisien né en 1997, aussi connu sous au moins un autre alias, a été interpellé et placé en garde à vue à Rouen, le 14 mars 2025, pour des faits de vol à la roulotte. Les recherches menées par l’autorité administrative au cours de cette mesure de contrainte ont permis de constater qu’il s’était vu notifier plusieurs obligations de quitter le territoire français et notamment, en dernier lieu, un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. A l’issue de la garde à vue, M. C s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2025 prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre ainsi qu’une mesure de placement en rétention. Par la présente requête, M. C demande à titre principal au tribunal d’annuler la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 10° Pour l’ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence ».
3. L’arrêté attaqué a été signé le dimanche 16 mars 2025 par la sous-préfète de permanence, sous-préfète du Havre, qui bénéficiait, par arrêté du 17 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment, « les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, M. C excipe de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié le jour de son édiction au requérant, avec la mention des voies et délais de recours, sa signature apparaissant, de manière certes peu lisible mais suffisante, sur la copie numérisée transmise par l’autorité administrative. Il s’ensuit que cet arrêté, acte administratif non réglementaire, était définitif le jour où M. C a présenté le moyen sus analysé qui, dès lors, est tardif et n’est pas recevable.
5. En troisième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. La décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte la citation de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exposé du motif retenu, celui du 1° cité ci-dessous dudit article et, en ce qui concerne la durée de cette prolongation, l’exposé de chacun des quatre critères prévus par la loi avec la position retenue par l’autorité administrative. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 dudit code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour () la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. En quatrième lieu, ces dispositions n’exigent pas que l’interdiction de retour sur le territoire français initiale soit « exécutoire », selon les termes du recours, pour que l’autorité administrative puisse légalement en prononcer la prolongation. D’une part, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne commence à courir qu’à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, à laquelle M. C s’est soustrait et, d’autre part, M. C qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai entrait dans les précisions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait légalement, par suite, faire l’objet d’une décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet.
9. En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. D’une part, M. C ne saurait utilement soutenir qu’il attendait l’expiration du délai de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par l’arrêté mentionné ci-dessus du préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors qu’ainsi qu’il a été exposé, cette durée ne commence à courir qu’à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. D’autre part, s’il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que M. C aurait été condamné, les éléments produits en défense, qui ne sont pas utilement et précisément contestés, ne permettent pas d’exclure la participation de M. C aux faits reprochés. Par ailleurs, et surtout, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, il ne justifie aucunement des faibles attaches personnelles et familiales dont il se prévaut ni de l’ancienneté alléguée de son séjour, il n’exerce aucune activité professionnelle ni ne suit de formation qualifiante. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu prolonger de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à l’encontre de M. C.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sow et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2501217
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