Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2409865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024, le 14 mai 2025 et le 20 août 2025, M. C F, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 11 et 14 octobre 2024 par lesquelles la directrice de l’établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a mis fin à son stage effectué en qualité d’assistant socio-éducatif au 1er novembre 2024 et décidé sa radiation des effectifs de l’établissement à compter de la même date ;
2°) de condamner l’EPSAN à lui verser la somme de 62 137,24 euros à parfaire, avec capitalisation des intérêts courant à compter de la saisine du tribunal, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’EPSAN une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— il n’a ni obtenu communication de son dossier, ni bénéficié d’une procédure contradictoire préalable ;
— l’EPSAN n’établit pas que les membres de la commission administrative paritaire ont reçu les documents relatifs à sa situation dans les délais légaux, conformément aux dispositions de l’article 65 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 31-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est fondé à solliciter la réparation des préjudices moral et financier subis, résultant de l’illégalité fautive de ces décisions, à hauteur de 62 137,24 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2025, 11 juillet 2025 et 27 août 2025, l’EPSAN, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EPSAN fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Diaby, pour M. F ;
— et les observations de Me Le Tily, pour l’EPSAN.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, recruté par l’établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) en qualité d’assistant socio-éducatif – éducateur spécialisé sous contrats à durée déterminée à compter du 1er septembre 2020, a été nommé stagiaire le 1er octobre 2023 dans le grade d’assistant socio-éducatif spécialisé (1er grade) et effectué son stage au foyer d’accueil médicalisé (FAM) « Les Néréides » de l’établissement, dans l’unité Galatée dont il était le référent éducatif, laquelle regroupe des résidents souffrant de déficience intellectuelle associée à des troubles psychiques et qui présentent des capacités d’autonomie limitée liée au vieillissement. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d’annuler les décisions des 11 et 14 octobre 2024 par lesquelles la directrice de l’EPSAN a mis fin à son stage au 1er novembre 2024 et décidé sa radiation des effectifs de l’établissement à compter de la même date.
2. En premier lieu, par une décision du 23 avril 2024, Mme E D, directrice de l’EPSAN, a donné délégation à Mme B, directrice adjointe et cheffe du pôle Ressources humaines, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs à la gestion des ressources humaines, à l’exception de certaines catégories d’actes dans lesquelles n’entrent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises aux motifs notamment que M. F a éprouvé des difficultés à travailler en équipe, dans la mesure où il ne respecte pas toujours les règles de fonctionnement du service (retards, pauses « sauvages »), et adopte un mode de communication parfois inadapté dans le ton et les propos (piques verbales, remarques critiques). Il a également insuffisamment fait la preuve de son implication professionnelle et de son sens du service public, en n’étant pas suffisamment force de proposition dans les projets éducatifs, l’intéressé se contentant souvent de s’inscrire dans des projets existants. Si M. F soutient qu’une partie de ces faits caractérisent non seulement une insuffisance professionnelle, mais également des fautes disciplinaires, il ressort cependant des pièces du dossier que, pris dans leur ensemble, ces motifs se rapportent à l’appréciation de son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et sa manière de servir. Par conséquent, et conformément aux principes rappelés précédemment, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’EPSAN a entaché ses décisions de vices de procédure en s’abstenant de lui communiquer préalablement son dossier et en s’abstenant de lui faire bénéficier d’une procédure contradictoire préalable.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 68-1 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « I.-Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ». Aux termes de l’article 65 de ce décret : « » Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d’exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition. / Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. / Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les éléments d’information concernant le dossier de M. F ont été transmis aux membres de la commission administrative paritaire, qui s’est réunie le 30 septembre 2024, le 17 septembre 2024. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 31-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans rémunération lorsqu’il est admis à suivre () une période probatoire () préalable à une nomination dans l’un de ces emplois. / Ce congé est accordé pour la durée () du stage (). / Si, à l’issue du stage, l’agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis. / Si l’agent () n’est pas titularisé à l’issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s’applique pour la durée de l’engagement restant à courir ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F a effectué son stage dans le cadre de ces dispositions, au bénéfice d’un congé sans rémunération. Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer même qu’il disposait d’un droit à être réemployé sous contrat à la suite de la décision de non-titularisation, la méconnaissance de ce droit est sans incidence aucune sur la légalité de cette dernière décision. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, pour établir les faits fondant les décisions attaquées, l’EPSAN produit trois avis établis les 25 mars 2024 et 19 juillet 2024 par la cadre de santé et le 23 juillet 2024 par la cadre socio-éducative.
11. Il ressort notamment de ces avis, s’agissant de sa manière de servir et de ses qualités relationnelles, que l’intéressé a présenté des difficultés pour s’adapter à l’organisation du service, en ce qu’il ne respectait pas toujours les horaires et tâches à effectuer et qu’un rappel lui a d’ailleurs été fait lors d’un entretien réalisé le 5 décembre 2023. Ainsi, lors d’une chute d’un résident durant son atelier, il a appelé les soignantes pour intervenir auprès du résident et est parti prendre sa pause car c’était l’heure. L’intéressé était également souvent en retard pour la préparation du petit-déjeuner. Souvent, le repas de midi débutait alors qu’il était encore en pause. A cet égard, les temps de pause lui étaient rappelés régulièrement. Par ailleurs, M. F présentait des difficultés de communication (piques verbales, remarque critique) ainsi que des difficultés à collaborer avec l’équipe soignante, l’intéressé pouvant être directif et arrogant envers ces collègues et peu solidaire. S’agissant de son implication professionnelle, M. F présentait des difficultés à animer et mobiliser une équipe autour d’un projet et s’inscrivait surtout dans la continuité des projets mis en place, n’était pas force de proposition et ses projets n’étaient pas toujours aboutis ou finalisés, et souvent présentés en dernière minute (exemple de la venue de la troupe de théâtre enfants). A des réunions, il pouvait se montrer désobligeant et porter un discours négatif ou revendicateur. S’agissant de son savoir-faire, M. F n’intervenait que dans un champ d’activités choisies (sorties cinéma, restaurant, activités sportives, médiations animales) et ne souhaitait pas investir d’autres activités (atelier culinaire, activités manuelles). Il ne proposait pas de tutorat ou d’accompagnement en sortie extérieure pour les nouveaux agents, ni un accompagnement dans l’élaboration du projet personnalisé individualisé (PPI). Concernant le dépistage bucco-dentaire, alors qu’il lui avait été demandé un accompagnement individuel des résidents afin de leur permettre d’acquérir le geste dans le cadre d’un projet éducatif, l’intéressé a signifié ne pouvoir prendre en soins les résidents sans l’évaluation préalable par une infirmière diplômée d’Etat, occasionnant pour cette dernière une surcharge de travail. L’intéressé, contrairement à la demande de la cadre, n’a pas entamé les démarches pour le projet cirque alors que les financements étaient pourvus. M. F enfin réalisait des bilans succincts et peu détaillés et ses observations ne permettaient pas d’identifier les besoins des résidents et leur évolution.
12. Si M. F produit un courrier de protestation rédigé par lui-même le 22 septembre 2024 et transmis à sa hiérarchie par la voie syndicale, une lettre de soutien signée par une personne dont la qualité n’est pas renseignée, ainsi que trois autres lettres de soutien signées par deux anciens éducateurs et une infirmière diplômée d’Etat, ces documents sont insuffisants pour remettre en cause les appréciations circonstanciées portées par sa hiérarchie, à trois reprises au long de son stage, sur ses aptitudes professionnelles et sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du IV de l’article 3 du décret du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif : « IV. – Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d’aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. / Ils recherchent les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu’ils accompagnent et apportent des conseils, dans l’objectif d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou à des interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant. / Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur de l’hébergement et du logement, du secteur éducatif, du secteur de la formation et de l’emploi et du secteur de la santé, qu’ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans la perspective d’établir des parcours sans rupture pour les personnes qu’ils accompagnent. / Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d’accueil et d’intervention, au sein de leur structure et de leur territoire d’intervention. / Selon leur formation, les assistants socio-éducatifs exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l’une des deux spécialités suivantes : / () / 2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission d’accompagner sur le plan éducatif des enfants ou adolescents en difficulté, en collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d’inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle et à la protection de l’enfance. / Ils peuvent être chargés de coordonner l’activité d’autres assistants socio-éducatifs. Lorsqu’il n’existe pas de cadre socio-éducatif dans l’établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l’autorité du directeur ».
14. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
15. Si M. F soutient que, par manque de personnel et en raison d’une méconnaissance des missions dévolues à un assistant socio-éducatif, il n’a pas été mis à même d’exercer ses missions et n’a pas bénéficié du droit d’être évalué sur les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps des assistants socio-éducatifs, ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’EPSAN aurait exigé de l’intéressé la réalisation d’actes qui relèveraient de la compétence d’aides-soignants, en particulier concernant le projet d’hygiène bucco-dentaire, les tests eux-mêmes étant réalisés par l’association Handident, M. F ayant en charge le développement d’un projet éducatif sur l’hygiène bucco-dentaire destiné aux résidents. Si M. F soutient également que, alors même qu’il existait une cadre du pôle Maison d’accueil spécialisé (MAS), il a été évalué par trois cadres différents, ou encore qu’il aurait dû être placé sous la direction d’un cadre socio-éducatif conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa du IV de l’article 3 du décret du 21 août 2018, il n’en résulte pas qu’il n’a pas pu accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il était destiné. Par conséquent, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’EPSAN a commis une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2024, que les conclusions d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. L’EPSAN n’étant ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, les conclusions de M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’EPSAN.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé Alsace Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à l’établissement public de santé Alsace Nord.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Décret n°2018-731 du 21 août 2018
- Code de justice administrative
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