Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2517889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme C B, agissant en qualité de responsable légale de son fils D A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la demande du bénéfice effectif de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour son fils mineur présentées les 9 octobre 2024 et 28 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Paris d’assurer l’effectivité du dispositif et de mettre à la disposition de l’enfant un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la maison départementale des personnes handicapées a décidé que la présence d’une auxiliaire de vie scolaire était nécessaire auprès de son fils ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés ;
— l’inaction de l’Etat constitue une méconnaissance de l’article L. 351-3 du code de l’éducation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions susmentionnées, Mme B fait valoir que la maison départementale des personnes handicapées a décidé que la présence d’une auxiliaire de vie scolaire était nécessaire auprès de son fils.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que le fils de la requérante s’est vu octroyer une aide humaine individuelle le 26 juin 2024, soit un an avant la saisine du juge des référés qui a de surcroît été opérée, quinze jours avant la fin de l’année scolaire 2024-2025. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /1
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