Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 2100124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 9 novembre suivant, lequel n’a pas été communiqué, Mme E D, représentée par Me Noël, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Artigues-près-Bordeaux l’a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service ainsi que la décision du 29 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de la commune d’Artigues-près-Bordeaux de reconnaître imputable au service sa mise à la retraite d’office pour invalidité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune d’Artigues-près-Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé faute de préciser pour quels motifs son invalidité n’a pas été reconnue imputable au service ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car la commission de réforme qui a statué sur sa demande d’imputabilité au service ne comportait pas de médecin spécialiste de sa pathologie ;
— il méconnait les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires dès lors que la commune n’a pas reconnu l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2021 et le 15 mars 2024, lequel n’a pas été communiqué, la commune d’Artigues-près-Bordeaux, représentée par son maire en exercice, assistée de Me Cadro, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête car elle est dirigée contre la commune alors que la décision contestée a été prise par le président du CCAS de la commune et que celui-ci dispose d’une personnalité juridique propre ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2021 à 12 heures.
Vu :
— l’arrêt n° 21BX00129 du 29 février 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
— et les observations de Me Noël, représentant Mme D.
Le centre communal d’action sociale de la commune d’Artigues-près-Bordeaux n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D a été recrutée en septembre 2011 par la commune d’Artigues-près-Bordeaux en qualité de conseillère en action sociale contractuelle et affectée au centre communal d’action sociale (CCAS), puis titularisée le 1er avril 2013 dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2020 l’admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service ainsi que la décision du 29 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 123-6 du : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : " La requête () [est] communiqué[e] aux parties () ".
3. Dans le cadre d’une requête tendant à l’annulation d’un acte, eu égard au caractère inquisitorial de la procédure, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’identifier le défendeur à l’instance au vu des éléments produits par le requérant.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D recherche l’annulation de l’arrêté du 20 août 2020 pris par le président du CCAS de la commune d’Artigues-près-Bordeaux. Cette décision, jointe à la requête, permet d’identifier le défendeur à l’instance, personne publique au nom de laquelle l’acte a été pris. Ainsi, quand bien même, d’une part, les conclusions en annulation ne précisent ni l’auteur de la décision attaquée, ni la personne publique au nom de laquelle elle a été prise, et, d’autre part, les conclusions en injonction sont improprement dirigées contre la commune d’Artigues-près-Bordeaux, personne publique distincte de son CCAS, dotée de l’autonomie juridique et de la personnalité morale, il y a lieu de regarder l’ensemble des conclusions de la requête dirigé contre le CCAS de la commune d’Artigues-près-Bordeaux. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 20 août 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie doit être regardé comme une décision qui refuse » un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir " au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La décision attaquée, en tant qu’elle refuse une telle imputabilité, doit donc être motivée en application de ces dispositions.
6. L’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de Mme D, la lettre du 14 novembre 2017 par laquelle elle a demandé son admission à la retraite pour invalidité, l’avis du comité médical départemental du 4 septembre 2019 reconnaissant son inaptitude totale à toutes fonctions, l’avis favorable de la CNRACL pour l’attribution d’une pension de retraite pour invalidité et l’avis de la commission de réforme du 8 janvier 2020. Aux termes de ce dernier, dont Mme D a eu connaissance, la commission émettait un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité sans reconnaître le caractère imputable au service de celle-ci. L’arrêté indique que l’invalidité n’est pas reconnue imputable au service. En outre, Mme D était informée des motifs de non imputabilité au service de sa pathologie dès lors qu’elle ne soutient ni même n’allègue avoir présenté à son employeur des éléments nouveaux qui auraient justifié l’adoption de nouveaux motifs relatifs à l’imputabilité de son inaptitude. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 août 2020 est suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller « . En vertu des dispositions de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend » 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
9. La commission de réforme, dans sa séance du 8 janvier 2020, était composée de deux médecins généralistes agréés en plus des représentants des personnels et des employeurs. Ces médecins ont pu s’appuyer sur un rapport médical établi le 11 octobre 2019 par le docteur F. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de commission auraient eu besoin de recourir aux services d’un médecin spécialiste de la pathologie de Mme D pour se prononcer sur la demande d’avis qui lui était soumise.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant () de maladies contractées ou aggravées () en service () peut être radié des cadres par anticipation ». Selon l’article L. 28 du même code, seuls les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.
11. Il ressort des écritures en défense que, pour fonder sa décision de refus d’imputabilité au service de l’invalidité, le président du CCAS a entendu s’en tenir au motif invoqué dans son arrêté du 8 janvier 2019 selon lequel les faits que Mme D reprochent à l’équipe municipale élue en 2014 ne sont pas établis. Les certificats médicaux versés à l’instance par Mme D, de même que le certificat d’une psychologue, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie anxio-dépressive et le service. A cet égard le certificat du docteur C en date du 12 août 2018 relevait que cette pathologie pouvait « être tout à fait considérée comme imputable au service » sans se prononcer explicitement en faveur d’une imputabilité au service. Le certificat du 13 octobre 2020, établi par le docteur B, psychiatre, peu circonstancié, renvoie pour l’essentiel au rapport établi par le docteur C en 2018. En outre, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt n° 21BX00129 du 29 février 2024, a jugé que l’arrêté du 8 janvier 2019 n’était pas entaché d’erreur d’appréciation de la situation de Mme D au regard de l’imputabilité au service de sa maladie. Le juge d’appel a notamment relevé que le psychiatre de Mme D précisait l’avoir déjà prise en charge « en 2012-2013 pour un tableau identique lors d’une séparation difficile » au contraire de l’absence d’antécédent relevée par le docteur C en 2018. Par suite, le président du CCAS de la commune d’Artigues-près-Bordeaux n’a commis ni erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, ni erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée en prenant l’arrêté du 20 août 2020.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2020 et de la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, implique le rejet des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune d’Artigues-près-Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le CCAS.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Artigues-près-Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au CCAS de la commune d’Artigues-près-Bordeaux et à la commune d’Artigues-près-Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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