Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 déc. 2024, n° 2414703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Stoyanova, demande au tribunal ;
1°) d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2024, par lesquels le préfet de police, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
M. B soutient que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
— méconnaissent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Schwilden, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 3 décembre 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est déroulée par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle et dans les conditions prévues à l’article L.922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus aux mêmes dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet ;
— les observations de Me Stoyanova, avocat commis d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les arrêtés se réduisent à des formulaires sur lesquels certaines cases ont été cochées ne suffisent pas soutenir que les décisions ont été motivées et que la situation du requérant a été correctement examinée ; que la situation personnelle du requérant n’a pas été prise en considération par le préfet et notamment qu’il vit habituellement en Espagne ; qu’enfin la menace à l’ordre public ne peut s’établir sur un simple soupçon d’avoir commis des faits délictuels ;
— et les déclarations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue espagnole, qui indique qu’il est entré en France la première fois le 13 juin 2023 et qu’il vit dorénavant en Espagne ; qu’il est effectivement venu sur le territoire français à la fin du mois d’octobre 2024 pour demander un passeport auprès de l’ambassade du Chili en France et qu’il était revenu en France depuis quelques jours seulement ;
— les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé et soutient, en outre, que tous les éléments concernant la situation du requérant ont été pris en considération et que les décisions sont correctement motivées ; que si le requérant fait état de ce qu’il est établi en Espagne il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; qu’enfin, M. B est signalé deux fois en 2017 pour des faits de vol.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chilien, est, selon ses déclarations, présent sur le territoire français depuis quatre mois, a été interpelé le 24 novembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Par arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 novembre 2024.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C, adjointe au chef de la section des reconduites à la frontière, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. Les arrêtés contestés visent, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de la date d’entrée de M. B sur le territoire, de ce qu’il a déclaré être célibataire et père de trois enfants dont il n’a pas la charge. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé, ne justifie d’aucune résidence effective et permanente. Enfin, l’arrêté indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision fixant l’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois, cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprend en partie les informations citées ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B, préalablement à l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B doit également être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (). ".
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le fait que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, et en retenant que celui-ci a été signalé le 22 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion, dont il a reconnu la commission au cours de son audition en garde à vue, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation ni erreur de droit, estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est assorti d’aucune précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B fait valoir qu’il vit en Espagne où il travaille, et était uniquement de passage en France, qu’il est père de trois enfants dont il n’a pas la charge actuellement et qui devraient le rejoindre. Toutefois, M. B ne produit aucun justificatif de nature à confirmer ses allégations. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est assorti d’aucune précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 novembre 2024, par lesquels le préfet de police, a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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