Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2519565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un « dossier OFPRA de demande d’asile », dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 29 du règlement UE n° 6074/2013 du 26 juin 2013, car elle n’était pas en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 25 octobre 1975, a présenté une demande d’asile le 30 septembre 2024 et a été munie d’une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin ». Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a ordonné le transfert de l’intéressée vers l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile. Mme B… fait valoir que sa convocation en préfecture le 8 juillet 2025, après l’expiration du délai de transfert de six mois, révèle une décision implicite de refus de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
Selon l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis et recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L’expiration de ce délai a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
En l’espèce, le délai de transfert de Mme B… aux autorités espagnoles a été interrompu par le recours contentieux qu’elle a introduit contre l’arrêté de transfert du préfet de police du 15 novembre 2024. Il est constant que par un jugement du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours et que ce jugement a été notifié au plus tôt le 27 décembre 2024. Ainsi, un nouveau délai de transfert de six mois a recommencé à courir à compter du 27 décembre 2024 au plus tôt. Dans ces conditions, l’absence de l’intéressée aux convocations qui lui ont été adressées pour qu’elle se présente aux services de la préfecture de police les 29 novembre 2024 et 6 décembre 2024 ne peut être considérée comme légitimant son placement en fuite. Mme B… est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite du préfet de police de faire droit à sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui annule la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande d’asile de Mme B… en procédure normale implique que l’autorité préfectorale compétente procède à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B… en France et lui remette une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que Mme B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’admission de Mme B… à l’aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme B… en procédure normale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement, en procédure normale, de la demande d’asile de Mme B… et de lui remettre l’attestation de demande d’asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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