Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2504782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de
1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
◦ l’article 4, dès lors que le préfet du Nord n’établit pas qu’elle a été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
◦ l’article 5, dans la mesure où le préfet du Nord n’établit pas que l’entretien individuel dont elle a bénéficié a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
◦ l’article 17, dès lors que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause humanitaire prévue par ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 20 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Sako, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et indique uniquement maintenir, compte tenu des pièces produites en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur lequel elle insiste eu égard aux violences subies par la requérante lors de son séjour en Espagne et aux démarches envisagées par l’intéressée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 12 février 2004, a présenté une demande d’asile le 6 octobre 2025. Par un arrêté du 3 novembre 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
Si Mme A… fait valoir qu’elle a été victime d’un réseau de prostitution lors de son séjour en Espagne, qu’elle y a subi de graves violences et craint d’y être à nouveau exposée en cas de transfert vers ce pays, de telles allégations ne sont étayées par aucune des pièces du dossier et ne peuvent par suite être tenues pour établies. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKO
Le greffier,
Signé
J. JAMINION
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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