Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2500624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Rostin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la convention de rupture conventionnelle qu’il a conclue le 24 juillet 2023 avec le rectorat de l’académie de Toulouse ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de décrire son état de santé mentale à la date de la signature de l’acte litigieux ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse, en exécution du jugement à intervenir, de procéder à sa réintégration juridique dans l’ensemble de ses fonctions ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la convention est entachée d’un vice du consentement ;
- elle a été signée sous l’effet d’une contrainte morale ayant constitué à abuser de son état de faiblesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent l’être que par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision fait droit à une demande de l’agent ;
- elle est infondée.
Un mémoire présenté pour M. A… et enregistré le 19 mars 2026 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, d’une part, eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l’administration et un de ses agents en application de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l’annulation pour excès de pouvoir peut être demandée au juge administratif.
3. En deuxième lieu, d’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a signé la convention de rupture conventionnelle qu’il conteste le 24 juillet 2023. Si cet acte ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, il appartenait à M. A… de le contester dans un délai raisonnable, la circonstance que la nature du recours contre un tel acte demeurait incertaine à cette date ne constituant pas une circonstance particulière le dispensant de respecter un tel délai. Dès lors, en saisissant le tribunal le 29 janvier 2025, soit plus de dix-huit mois après qu’il ait signé ce contrat, le requérant a excédé ce délai et sa requête est par suite tardive et, de ce fait, manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Toulouse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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