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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2518931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre communal d’action sociale de la Ville de Paris du 30 juillet 2025 mettant fin à son contrat en cours de période d’essai à compter du 17 août 2025 au soir ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 31 juillet 2025 par le centre communal d’action sociale de la Ville de Paris pour le remboursement d’un trop perçu de salaire de 1 564,14 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code mentionné ci-dessus : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été licenciée alors qu’elle exerçait en qualité d’agent contractuel au sein du centre communal d’action sociale de la Ville de Paris, dont le siège est à Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre les conclusions aux fins d’annulation de son contrat au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative précité. D’autre part, l’avis de sommes à payer contesté a été émis par ce même centre communal d’action sociale. Il y a donc également lieu de transmettre les conclusions aux fins d’annulation de cet avis au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. B… A….
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
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